L’obligation d’information est celle qui impose à chaque partie de communiquer à l’autre toutes les informations pertinentes qui lui permettront de consentir en connaissance de cause.
Elle s’impose à chaque partie quelle que soit sa qualité (professionnel ou consommateur, vendeur ou acheteur).
C’est d’abord la jurisprudence qui a dévouvert l'obligation précontractuelle d'information en tirant des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1602 du code civil une obligation de renseignement à la charge du vendeur, qui oscille entre obligation d’information, devoir de mise en garde et devoir de conseil, selon les situations.
Le législateur a, par la suite, introduit des dispositions spéciales dans certains domaines de la vente notamment :
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le code de la consommation impose au professionnel une obligation de renseignement en matière de vente de biens de consommation (article L. 111-1 et suivants du code de la consommation),
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le code du tourisme impose au vendeur une obligation d’information dans le cadre de la vente de voyages ou de séjours (article L. 211-8 et suivants du code du tourisme)
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l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose une obligation de renseignement au professionnel s’agissant des contrats conclus par voie électronique…
I. L’étendue de l’obligation précontractuelle d’information
L’obligation d’information varie selon qu’on est en présence d’un professionnel ou d’un profane, ou selon que la chose vendue est complexe ou dangereuse.
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vendeur professionnel et acheteur profane :
Si l’acheteur est profane, le vendeur professionnel doit, pour remplir son obligation d'information, s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose.
En effet, selon la Cour de cassation « tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». (Cass. com., 1er décembre 1992, pourvoi n° 90-18238)
Ainsi, commet une faute, le fabricant qui ne s’est pas renseigné auprès de son client sur l'usage auquel celui-ci destinait les produits dont la fabrication lui était commandée. (Cass. com., 14 novembre 1977, pourvoi n° 75-15185)
L’acheteur doit néanmoins informer le vendeur de l’usage inhabituel qu’il entend, le cas échéant, faire de la chose. (Cass. civ.1ère, 20 juin 1995, pourvoi n° 93-15801)
L’obligation d’information implique parfois, pour son débiteur, l’obligation de s’informer pour informer à son tour.
Ainsi, selon la Cour de cassation: « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause ». (Cass. civ. 2e, 19 octobre 1994, pourvoi n° 92-21543)
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Vente de chose « complexe »:
Plus le bien vendu est technique, plus la jurisprudence se montre exigeante envers le vendeur professionnel et impose, au-delà du simple devoir d’information, un devoir de conseil.
En effet, selon la Cour de cassation « l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ». (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)
Ainsi, après s’être informé des besoins de l’acheteur, le vendeur doit donner des conseils pour son acquisition et son utilisation et permettre à l’acheteur de déterminer si le bien est adapté ou non à ses besoins et à la fin à laquelle il le destine.
Dès lors, manque à son obligation de conseil, le vendeur d’un matériel téléphonique qui omet de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)
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Vente de chose dangereuse:
Si la chose vendue est dangereuse, à l’obligation d’information, s’ajoute un devoir de mise en garde.
En effet, selon la Cour de cassation, le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux.
Dès lors, méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave danger que présentait ce produit pour les yeux. En outre, la simple recommandation portée sur la notice d'utilisation, d'éviter « un contact prolongé avec la peau », n'est pas suffisante, nous dit la Cour, pour mettre en garde les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour la protection des yeux. (Cass. civ. 1ère, 14 décembre 1982, pourvoi n° 81-16122)
De même, le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas à la connaissance de l'acheteur, qui n'avait ni connaissance ni conscience, du risque de maladie dû à l’achat d’un rat domestique. (Cass. civ. 1ère, 14 mai 2009, pourvoi n° 08-16395)
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Vente entre deux professionnels :
Si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels, le juge vérifie si les compétences de l’acheteur professionnel lui donnent ou non les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.
Dès l’instant où est fait le constat d’un défaut de connaissances essentielles quant aux caractéristiques de la chose en défaveur de l’acheteur, professionnel ou non, l’obligation d’information du vendeur reste entière.
En effet, selon la Cour de cassation, « l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. » (Cass. com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-11002).
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Vente entre non-professionnels :
Si le vendeur et l’acheteur sont tous les deux profanes, l’obligation d’information subsiste mais la jurisprudence se montre moins exigeante envers le vendeur non professionnel.
En effet, le vendeur non professionnel doit simplement renseigner l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations utiles dont il dispose (Cass. civ. 3e, 21 juillet 1993, pourvoi n° 91-20639)
Si seul l’acheteur est professionnel, le devoir d’information subsiste également, le seul critère à prendre en considération étant celui de la maîtrise technique par le vendeur de la chose objet du contrat. (Cass. com., 21 novembre 2006, précité)
II. Régime applicable
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Délai pour agir :
Le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).
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Preuve du défaut d’information
Il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information.
En effet, selon la Cour de cassation : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation». (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997, pourvoi n° 94-19685 ; Cass. civ. 1ère, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21521)
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Sanctions applicables:
Avant la loi Hamon, le Code de la consommation ne prévoyait pas de sanction spécifique.
En effet, le manquement reproché au vendeur était sanctionné selon les règles de la responsabilité contractuelle (Cass. com., 25 juin 1980, pourvoi n° 78-15121).
Le consommateur pouvait simplement :
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Soit demander une condamnation à des dommages-intérêts ou une réparation en nature sur le fondement des articles 1143, 1147 et 1184 du code civil (Com., 5 février 1991, pourvoi no 88-14.112 ; 3e Civ., 21 mars 2001, pourvoi no 99-10.913 ; Cass. 1ère civ., 28 mai 2008, no 07-13487),
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soit tenter d'invoquer la résolution du contrat à la condition que la défaillance du débiteur de l'obligation d'information soit constitutive d'un dol (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, no 99-21521 ou Cass. com., 28 juin 2005, no 03-16794)