Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions

Publié le Modifié le 07/05/2015 Vu 98 308 fois 23
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Quelle est l’étendue de l’obligation d’information du vendeur ? Quelles sont les sanctions du manquement à une obligation d’information ?

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information du vendeur ? Quelles sont les sanctions du manquemen

Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions

L’obligation d’information est celle qui impose à chaque partie de communiquer à l’autre toutes les informations pertinentes qui lui permettront de consentir en connaissance de cause.

Elle s’impose à chaque partie quelle que soit sa qualité (professionnel ou consommateur, vendeur ou acheteur).

C’est d’abord la jurisprudence qui a dévouvert l'obligation précontractuelle d'information en tirant des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1602 du code civil une obligation de renseignement à la charge du vendeur, qui oscille entre obligation d’information, devoir de mise en garde et devoir de conseil, selon les situations.

Le législateur a, par la suite, introduit des dispositions spéciales dans certains domaines de la vente notamment :

  • le code de la consommation impose au professionnel une obligation de renseignement en matière de vente de biens de consommation (article L. 111-1 et suivants du code de la consommation),

  • le code du tourisme impose au vendeur une obligation d’information dans le cadre de la vente de voyages ou de séjours (article L. 211-8 et suivants du code du tourisme)

  • l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose une obligation de renseignement au professionnel s’agissant des contrats conclus par voie électronique…

I. L’étendue de l’obligation précontractuelle d’information

L’obligation d’information varie selon qu’on est en présence d’un professionnel ou d’un profane, ou selon que la chose vendue est complexe ou dangereuse.

  • vendeur professionnel et acheteur profane :

Si l’acheteur est profane, le vendeur professionnel doit, pour remplir son obligation d'information, s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose.

En effet, selon la Cour de cassation « tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». (Cass. com., 1er décembre 1992, pourvoi n° 90-18238)

Ainsi, commet une faute, le fabricant qui ne s’est pas renseigné auprès de son client sur l'usage auquel celui-ci destinait les produits dont la fabrication lui était commandée. (Cass. com., 14 novembre 1977, pourvoi n° 75-15185)

L’acheteur doit néanmoins informer le vendeur de l’usage inhabituel qu’il entend, le cas échéant, faire de la chose. (Cass. civ.1ère, 20 juin 1995, pourvoi n° 93-15801)

L’obligation d’information implique parfois, pour son débiteur, l’obligation de s’informer pour informer à son tour.

Ainsi, selon la Cour de cassation: « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause ». (Cass. civ. 2e, 19 octobre 1994, pourvoi n° 92-21543)

  • Vente de chose « complexe »:

Plus le bien vendu est technique, plus la jurisprudence se montre exigeante envers le vendeur professionnel et impose, au-delà du simple devoir d’information, un devoir de conseil.

En effet, selon la Cour de cassation « l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ». (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)

Ainsi, après s’être informé des besoins de l’acheteur, le vendeur doit donner des conseils pour son acquisition et son utilisation et permettre à l’acheteur de déterminer si le bien est adapté ou non à ses besoins et à la fin à laquelle il le destine.

Dès lors, manque à son obligation de conseil, le vendeur d’un matériel téléphonique qui omet de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)

  • Vente de chose dangereuse:

Si la chose vendue est dangereuse, à l’obligation d’information, s’ajoute un devoir de mise en garde.

En effet, selon la Cour de cassation, le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux.

Dès lors, méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave danger que présentait ce produit pour les yeux. En outre, la simple recommandation portée sur la notice d'utilisation, d'éviter « un contact prolongé avec la peau », n'est pas suffisante, nous dit la Cour, pour mettre en garde les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour la protection des yeux. (Cass. civ. 1ère, 14 décembre 1982, pourvoi n° 81-16122)

De même, le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas à la connaissance de l'acheteur, qui  n'avait ni connaissance ni conscience, du risque de maladie dû à l’achat d’un rat domestique. (Cass. civ. 1ère, 14 mai 2009, pourvoi n° 08-16395)

  • Vente entre deux professionnels :

Si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels, le juge vérifie si les compétences de l’acheteur professionnel lui donnent ou non les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Dès l’instant où est fait le constat d’un défaut de connaissances essentielles quant aux caractéristiques de la chose en défaveur de l’acheteur, professionnel ou non, l’obligation d’information du vendeur reste entière.

En effet, selon la Cour de cassation, « l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. » (Cass. com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-11002).

 

  • Vente entre non-professionnels :

Si le vendeur et l’acheteur sont tous les deux profanes, l’obligation d’information subsiste mais la jurisprudence se montre moins exigeante envers le vendeur non professionnel.

En effet, le vendeur non professionnel doit simplement renseigner l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations utiles dont il dispose (Cass. civ. 3e, 21 juillet 1993, pourvoi n° 91-20639)

Si seul l’acheteur est professionnel, le devoir d’information subsiste également, le seul critère à prendre en considération étant celui de la maîtrise technique par le vendeur de la chose objet du contrat. (Cass. com., 21 novembre 2006, précité)

II. Régime applicable

  • Délai pour agir :

Le  délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).

  • Preuve du défaut d’information

Il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information.

En effet, selon la Cour de cassation : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation». (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997, pourvoi n° 94-19685 ; Cass. civ. 1ère, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21521)

  • Sanctions applicables:

Avant la loi Hamon, le Code de la consommation ne prévoyait pas de sanction spécifique.

En effet, le manquement reproché au vendeur était sanctionné selon les règles de la responsabilité contractuelle (Cass. com., 25 juin 1980, pourvoi n° 78-15121).

Le consommateur pouvait simplement :

  • Soit demander une condamnation à des dommages-intérêts ou une réparation en nature sur le fondement des articles 1143, 1147 et 1184 du code civil (Com., 5 février 1991, pourvoi no 88-14.112 ; 3e Civ., 21 mars 2001, pourvoi no 99-10.913 ; Cass. 1ère civ., 28 mai 2008, no 07-13487),

  • soit tenter d'invoquer la résolution du contrat à la condition que la défaillance du débiteur de l'obligation d'information soit constitutive d'un dol (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, no 99-21521 ou Cass. com., 28 juin 2005, no 03-16794)

Dorénavant, une sanction administrative pourra être prononcée à l'encontre du vendeur professionnel.

En effet, l’article L. 111-6 du code de la consommation dispose :

« Tout manquement [à l'obligation d'information]est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.

Yaya MENDY

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1 Publié par Visiteur
11/02/2017 14:03

Bonjour,
Ayant acheté une centrale vapeur (garantie 2 ans) il y a à peut près 1 an et demi je me retrouve avec un appareil défectueux (joint qui fond et qui abîme les affaires lors du repassage).
Le vendeur le jour de l'achat m'avait premièrement informé qu'il fallait mettre de l'eau déminéralisée dans l'appareil et que la garantie était bien de deux ans sauf que en appelant le fournisseur pour quelques informations; il m'à évoqué qu'il fallait mettre de l'eau du robinet et que au niveau de la garantie elle etait valable 1 an au niveau du magasin et 1 an au niveau du fournisseur à condition d'envoyer le formulaire pour obtenir la 2 eme année de garantie chose que le vendeur n'à pas fait. Je voudrais donc savoir si il existe un/des recours face à ce vendeur qui nous a mal informé lors de l'achat.

A ce jour là 1ere année de garantie est dépassé et nous ne savions pas qu'il fallait envoyer le formulaire .

2 Publié par Visiteur
01/04/2017 11:27

Bonjour

Mon fils a acheté des menuiseries PVC à un artisan de sa ville qui les a fait fabriquer sur mesure. L'appartement est classé en zone historique et ce n'est qu'après l'achat (et avant que les portes fenêtres ne soient posées) que mon fils a appris que les architectes des bâtiments de France s'opposaient à la pose de ces portes fenêtres. L'artisan avait-il une obligation d'informer son client sur la démarche à suivre avant l'achat de ces menuiseries ?
Un grand merci pour votre aide.

3 Publié par Visiteur
26/04/2017 13:09

Bonjour
Une question sur l'obligation de remise de note pour les prestations de services :
la loi (article 1 de l'Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services) prévoit l'obligation de remise de note pour une prestation de services supérieur à 25 €. Question tordue : l'obligation de délivrance du professionnel étant sanctionnée pénalement [toute infraction à la réglementation sur les mentions obligatoires de la note, sur ses conditions de délivrance et de conservation est punie d'une amende contraventionnelle d’un montant maximal de 1 500 €. En cas de récidive, l'amende est portée à 3 000 € (art. R 113-1 du code de la consommation)] ; la délivrance de note est-elle forcément gratuite ? Merci de votre temps et de vos arguments éventuellement jurisprudentiels.

4 Publié par Visiteur
08/06/2017 14:03

Bonjour,
Chute dans un magasin de produit dégriffé où j'ai essayé un hoverboard, la vendeuse m'ayant précisé "j'y connais rien". A la base c'est un magasin de chaussures et accessoires... Pas d'explication donc et pas de casque proposé : résultat je suis bon pour deux séances d'ostéopathie. Merci pour l'article, je tentais de négocier à l'amiable sinon quelle procédure svp?

5 Publié par Visiteur
14/09/2017 21:17

Bonjour,
J'ai acheté un vélo à assistance électrique qui n'est pas adapté à ma taille, qui n'existait pas dans le magasin. Le vendeur m'avait assuré que c'était la bonne taille. De retour chez moi, j'ai constaté qu'il était réellement inadapté. Le vendeur n'a pas la bonne taille et celle-ci n'existe plus. Il refuse de me rembourser et propose un échange avec un VAE approchant qu'il faut commander et dont je ne disposerai pas avant 1,5 mois, et ce que je ne souhaite pas, ayant perdu toute confiance en ses services. Puis-je exiger le remboursement et comment?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.

6 Publié par Visiteur
27/09/2017 07:54

Bonjour mon fils à loue En octobre 2014. un matériel médical pour 7 ans
Le contrat une page contient un prix 647 Euros par mois pendant 7 ans
Il n est précisé ni le prix de l appareil ni le montant de l assurance vol dégradation. Ni la durée de la garantie. Ni à quoi elle correspond
Le contrat peut il être annulé
Il n y a pas d assurance décès invalidité dans ce contrat de location sans option d achat
D autre part tous les vendeurs conseillent une location sur deux à quatre ans vu les améliorations permanents de ces appareils

7 Publié par Visiteur
24/10/2017 11:49

J'ai souscrit un abonnement telephone, TV et internet chez ORANGE. Après installation du matériel fourni j'ai constaté que ma télévision ne fonctionnait pas. J'ai contacté les services Orange qui n'ont pas manqué de me préciser qu'étant donné que la télévision ne se trouvait pas à coté du téléphone il fallait acheter chez ORANGE des live plug. J'ai donc formulé une déclamation rappelant à ORANGE qu'il a failli à son obligation de conseil étant précisé que le jour où je me suis présenté à une boutique ORANGE on ne m'a jamais dit que pour que la télévision fonctionne il fallait acheter de live plugs. Encore plus en guise de réponse à ma réclamation Orange me précise qu'en cas de changement d'opérateur il n'est pas question qu'il reprenne ces live plugs autrement dit je dois les mettre à la poubelle. D'ailleurs par SMS reçu orange confirme bien que lors de la souscription du contrat mon interlocuteur ne m'a jamais posé la question. En effet il m'a précisé que le jour où j'ai souscrit l'abonnement mon interlocuteur ne pouvait pas me poser cette question "si la télévision n'était pas à coté du téléphone".
J'estime que ORANGE n'a pas respecté son obligation de conseil conformément aux dispositions de l'article L.141-1-2 du code civil.

8 Publié par Visiteur
29/10/2017 16:33

En réponse à Columbo d'Argenteuil :
"En effet il m'a précisé que le jour où j'ai souscrit l'abonnement mon interlocuteur ne pouvait pas me poser cette question "si la télévision n'était pas à coté du téléphone"."
Cela rentre effectivement dans la cadre de l'article 1112-1 du code civil : "Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie".
Pour autant, le code civil instaure une obligation de se renseigner pour encadrer les relations professionnel-profane. La Cour de cassation a estimé que le vendeur professionnel avait l’obligation «  de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue» (cass 1ère civ. 28 oct. 2010). Le conseiller aurait dû vous questionner sur votre installation, compte-tenu du fait que vous êtes un profane dans ce domaine. Ils ne peuvent donc se cacher derrière leur ignorance.
Concernant les plugs wifi, à part à consentir à une location, orange est il me semble dans son bon droit, compte-tenu du fait qu'il s'agit d'un ACHAT nécessaire à l'équipement choisi par vous. Lorsqu'un pantalon ne vous va plus, vous ne le ramenez pas en magasin pour vous faire rembourser ? Et bien là, vous êtes dans la même situation, vous décidez de changer d'équipement, vous ne pouvez leur reprocher de ne pas reprendre les plugs parce qu'ils ne conviennent pas à votre nouvel équipement choisi. Je précise que ce dernier point n'est qu'un raisonnement personnel, dépourvu de recherches légales.

9 Publié par Visiteur
05/12/2017 09:16

Bonjour,
je suis professionnel de la restauration et ai l'obligation de faire vérifier mes extincteurs chaque années comme tout ERP. Une entreprise avait pour habitude de nous contacter pour prendre rendez-vous afin d'effectuer son intervention. Cette entreprise ne nous a pas contacté cette année, nous sommes donc passé par un autre prestataire. Aujourd'hui le premier intervenant me facture une intervention non faite au motif que son invention nous lie contractuellement pour un an, sauf dénonciation avec préavis. Nous n'avons jamais été informé du fait que la signature de la réception d'intervention constituait un engagement. Il y a abus, mais j'aimerais connaître la jurisprudence pour de tels agissements

10 Publié par Visiteur
10/02/2018 21:24

j'ai acheté une tablette électronique. malheureusement l'écran ne répondait pas aux touches digitales. Alors, comme les fonctionnalités sont insensibles, la répétition de la pression manuelle a fini par casser l'écran. que dois-je faire pour obtenir réparation ou échange surtout que les magfasins n'aiment pas échanger les produits cassés.

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A propos de l'auteur
Blog de Yaya MENDY

Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

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