Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions

Publié le Modifié le 07/05/2015 Vu 98 306 fois 23
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information du vendeur ? Quelles sont les sanctions du manquement à une obligation d’information ?

Quelle est l’étendue de l’obligation d’information du vendeur ? Quelles sont les sanctions du manquemen

Obligation d’information du vendeur : étendue et sanctions

L’obligation d’information est celle qui impose à chaque partie de communiquer à l’autre toutes les informations pertinentes qui lui permettront de consentir en connaissance de cause.

Elle s’impose à chaque partie quelle que soit sa qualité (professionnel ou consommateur, vendeur ou acheteur).

C’est d’abord la jurisprudence qui a dévouvert l'obligation précontractuelle d'information en tirant des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1602 du code civil une obligation de renseignement à la charge du vendeur, qui oscille entre obligation d’information, devoir de mise en garde et devoir de conseil, selon les situations.

Le législateur a, par la suite, introduit des dispositions spéciales dans certains domaines de la vente notamment :

  • le code de la consommation impose au professionnel une obligation de renseignement en matière de vente de biens de consommation (article L. 111-1 et suivants du code de la consommation),

  • le code du tourisme impose au vendeur une obligation d’information dans le cadre de la vente de voyages ou de séjours (article L. 211-8 et suivants du code du tourisme)

  • l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose une obligation de renseignement au professionnel s’agissant des contrats conclus par voie électronique…

I. L’étendue de l’obligation précontractuelle d’information

L’obligation d’information varie selon qu’on est en présence d’un professionnel ou d’un profane, ou selon que la chose vendue est complexe ou dangereuse.

  • vendeur professionnel et acheteur profane :

Si l’acheteur est profane, le vendeur professionnel doit, pour remplir son obligation d'information, s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose.

En effet, selon la Cour de cassation « tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». (Cass. com., 1er décembre 1992, pourvoi n° 90-18238)

Ainsi, commet une faute, le fabricant qui ne s’est pas renseigné auprès de son client sur l'usage auquel celui-ci destinait les produits dont la fabrication lui était commandée. (Cass. com., 14 novembre 1977, pourvoi n° 75-15185)

L’acheteur doit néanmoins informer le vendeur de l’usage inhabituel qu’il entend, le cas échéant, faire de la chose. (Cass. civ.1ère, 20 juin 1995, pourvoi n° 93-15801)

L’obligation d’information implique parfois, pour son débiteur, l’obligation de s’informer pour informer à son tour.

Ainsi, selon la Cour de cassation: « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause ». (Cass. civ. 2e, 19 octobre 1994, pourvoi n° 92-21543)

  • Vente de chose « complexe »:

Plus le bien vendu est technique, plus la jurisprudence se montre exigeante envers le vendeur professionnel et impose, au-delà du simple devoir d’information, un devoir de conseil.

En effet, selon la Cour de cassation « l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ». (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)

Ainsi, après s’être informé des besoins de l’acheteur, le vendeur doit donner des conseils pour son acquisition et son utilisation et permettre à l’acheteur de déterminer si le bien est adapté ou non à ses besoins et à la fin à laquelle il le destine.

Dès lors, manque à son obligation de conseil, le vendeur d’un matériel téléphonique qui omet de s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-12376)

  • Vente de chose dangereuse:

Si la chose vendue est dangereuse, à l’obligation d’information, s’ajoute un devoir de mise en garde.

En effet, selon la Cour de cassation, le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux.

Dès lors, méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave danger que présentait ce produit pour les yeux. En outre, la simple recommandation portée sur la notice d'utilisation, d'éviter « un contact prolongé avec la peau », n'est pas suffisante, nous dit la Cour, pour mettre en garde les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour la protection des yeux. (Cass. civ. 1ère, 14 décembre 1982, pourvoi n° 81-16122)

De même, le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas à la connaissance de l'acheteur, qui  n'avait ni connaissance ni conscience, du risque de maladie dû à l’achat d’un rat domestique. (Cass. civ. 1ère, 14 mai 2009, pourvoi n° 08-16395)

  • Vente entre deux professionnels :

Si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels, le juge vérifie si les compétences de l’acheteur professionnel lui donnent ou non les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés.

Dès l’instant où est fait le constat d’un défaut de connaissances essentielles quant aux caractéristiques de la chose en défaveur de l’acheteur, professionnel ou non, l’obligation d’information du vendeur reste entière.

En effet, selon la Cour de cassation, « l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. » (Cass. com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-11002).

 

  • Vente entre non-professionnels :

Si le vendeur et l’acheteur sont tous les deux profanes, l’obligation d’information subsiste mais la jurisprudence se montre moins exigeante envers le vendeur non professionnel.

En effet, le vendeur non professionnel doit simplement renseigner l’acquéreur sur la chose vendue et lui communiquer les informations utiles dont il dispose (Cass. civ. 3e, 21 juillet 1993, pourvoi n° 91-20639)

Si seul l’acheteur est professionnel, le devoir d’information subsiste également, le seul critère à prendre en considération étant celui de la maîtrise technique par le vendeur de la chose objet du contrat. (Cass. com., 21 novembre 2006, précité)

II. Régime applicable

  • Délai pour agir :

Le  délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).

  • Preuve du défaut d’information

Il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information.

En effet, selon la Cour de cassation : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation». (Cass. civ. 1ère, 25 février 1997, pourvoi n° 94-19685 ; Cass. civ. 1ère, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21521)

  • Sanctions applicables:

Avant la loi Hamon, le Code de la consommation ne prévoyait pas de sanction spécifique.

En effet, le manquement reproché au vendeur était sanctionné selon les règles de la responsabilité contractuelle (Cass. com., 25 juin 1980, pourvoi n° 78-15121).

Le consommateur pouvait simplement :

  • Soit demander une condamnation à des dommages-intérêts ou une réparation en nature sur le fondement des articles 1143, 1147 et 1184 du code civil (Com., 5 février 1991, pourvoi no 88-14.112 ; 3e Civ., 21 mars 2001, pourvoi no 99-10.913 ; Cass. 1ère civ., 28 mai 2008, no 07-13487),

  • soit tenter d'invoquer la résolution du contrat à la condition que la défaillance du débiteur de l'obligation d'information soit constitutive d'un dol (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, no 99-21521 ou Cass. com., 28 juin 2005, no 03-16794)

Dorénavant, une sanction administrative pourra être prononcée à l'encontre du vendeur professionnel.

En effet, l’article L. 111-6 du code de la consommation dispose :

« Tout manquement [à l'obligation d'information]est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.

Yaya MENDY

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Portalis-25
27/08/2015 12:51

Un grand merci pour cet article qui est très bien expliqué et détaillé

2 Publié par Visiteur
07/11/2015 16:49

Bonjour,

Concernant les ventes de terrain, la jurisprudence citée pour les ventes entre professionnel et acheteur profane : « tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ». (Cass. com., 1er décembre 1992, pourvoi n° 90-18238)est-elle applicable ?

3 Publié par Visiteur
10/12/2015 21:04

Bonjour,

Dans le cadre de la consommation :cas de la faute du vendeur :
(appareil déposé au SAV pour réparation : aucune réponse / diagnostic, situation géographique de l'appareil ( vol, disparition,...?) au bout de 2 mois!) (malgré extension garantie Remboursement!)

le client a-t-il le droit de refuser l'avoir du vendeur et d'exiger un remboursement par chèque?
Si oui,quel est l'article ? le vendeur a-t-il obligation d'en informer le client ?

Merci de votre réponse.

4 Publié par yayamendy
11/12/2015 01:17

J’ignore la raison de votre panne mais si cela peut vous aider sachez que selon les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation : « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance ».

Et en cas de défaut, l'acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien.

L'article L 211-10 du même code prévoit, en outre, que l'acheteur peut demander la résolution du contrat, si le vendeur ne fait pas droit à sa demande dans un délai de 1 mois.

Donc si au bout de 2 mois, le vendeur ne vous donne pas satisfaction (réparation ou échange standard), vous êtes en droit de demander l’annulation du contrat et le remboursement du prix.

Maintenant est ce que le vendeur peut vous imposer un avoir ou pas ? Tout va dépendre du fondement sur lequel vous agissez.

En effet, si vous mettez en œuvre une garantie commerciale, (par exemple une garantie offerte ou vendue par le vendeur, genre votre extension de garantie remboursement) et que celle-ci prévoit dans ses conditions générales un avoir et non le remboursement en liquide, on vous appliquera les termes de celle-ci. Autrement dit, vous n’aurez droit qu’à un avoir en caisse.

Par contre, si vous agissez sur le fondement des garanties légales, (c’est-à-dire les garanties imposées par la loi au vendeur) exemple la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) ou garantie de conformité (articles L 211-4 et suivants du code de la consommation) vous pouvez exiger le remboursement en liquide sans que le vendeur puisse vous imposer un avoir en caisse.

A vous de voir sur quel fondement vous voulez agir.

5 Publié par yayamendy
11/12/2015 01:40

Pour répondre à Sarah, sachez que l’obligation d’information s’applique à tout type de vente et s’impose à chaque partie quelle que soit sa qualité (professionnel ou consommateur, vendeur ou acheteur).

C'est seulement le degré d’information qui diffère selon la qualité des parties.

Le vendeur professionnel par exemple est tenu à une obligation d’information renforcée qui peut se traduire dans certains cas à un devoir de conseil ou de mise en garde.

Quant au vendeur profane, il est tenu à une obligation d’information simple. Il n’est tenu de fournir que les informations dont il dispose. La loi ne l’oblige pas de s’informer lui même pour informer à son tour.

6 Publié par Visiteur
11/12/2015 16:20

Merci de votre réponse. Je me permets plus de précisions :
Ordinateur + Ext. Garantie Remboursement 3 ans.
Après 2,5 ans : Panne /prédiagnostic hotline et dépôt SAV.

EXT. GAR. REMB. : 'Dès panne constatée...avoir de la valeur de votre ordi..'.
&
Engagement SAV/site du vendeur 'Diagnostic immédiat'.
... Plus de 2 mois plus tard : appareil a 'disparu', malgré les multiples réponses 'Le dossier avance..'.
Quels sont mes droits à réparations pour ces non-respects & disparition de l'ordinateur ?

7 Publié par Visiteur
30/12/2015 14:36

Bonjour,
J'aimerais avoir des précisions quant à l'obligation d'information du vendeur sur le mode de paiement par carte bancaire.
En l'espèce il s'agit d'un règlement par carte de crédit, débité du compte bancaire 6 mois après le paiement, sans information préalable à l'acheteur de ce débit différé. Existe-t-il une obligation d'information en ce sens ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.

8 Publié par Visiteur
05/12/2016 08:24

Quels sont les sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation d’information auprès du cyberconsommateur ?

9 Publié par Visiteur
15/12/2016 20:49

Bonjour,
J'ai fait effectuer chez mon garage un devis pour le changement de mon embrayage, en précisant, avec que celui-ci ne commande les pièces nécessaires, que je souhaitais qu'il vérifie que le problème que rencontrait mon véhicule venait bien de là.
Le changement d'embrayage a été effectué, mais il s'avère finalement que le problème que rencontrait mon véhicule n'avait rien à voir avec mon embrayage, qui n'avait finalement pas besoin d'être changé.
Manque de communication entre le garagiste et la secrétaire qui avait effectué le devis (devis signé après réparation), celle-ci ne l'avait apparemment pas informé que je souhaitais que la panne d'embrayage soit confirmée avant intervention.
Mon garagiste ne veut rien entendre, argumentant qu'un devis signé vaut ordre de réparation.
Seriez-vous dans la capacité de me dire si je dispose d'un quelconque recours ?
Je vous remercie par avance...
Cordialement...

10 Publié par Visiteur
14/01/2017 17:34

Bonjour , dans mon cas j'ai achetter un vehicule a un professionel (garage) qui avait pris ce vegicule en depot vente l'année derniere . Le vendeur me certifier que le vehicule etait saint et en bonne etat et n'avait jamais connu d'accident . Apres achat je decouvre que la moquette arriere gauche est detremper , je me suis dit que c'etait a cause dune fenetre laisser ouverte pendant lentreposage du vehicule , je le signal au vendeur il me dit que cest pas grave quil netait pas au courent .
Il n'a pas plus pendant plus d'un mois , aux premieres goutes tomber ma voiture a commencer a ce remplir d'eau par les portieres (joint de fenetre hs .)
La voiture (entreposer pendant plus d'un an en exterieur )avait donc deja ete detremper par la pluie avant achat , mais le vendeur ne ma pas informé sur le GROS PROBLEME du vehicule (qu'il est impossible de se servir de se vehicule quand il pleut ou neige ... ) le non respect de son obligation de conseil et d'information fonctione vue que c'est un depot vente ? Je doit absolument refaire tous les joints du vehicule le plus rapidement possible (se qui ne va pas etre gratuit ) puis je lui faire payer les reparations? .
Merci de votre aide ...

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Yaya MENDY

Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

Ce blog est fait dans le but de partager mes connaissances.

Rechercher
Informations
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles