Par un jugement en date du 9 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, les juges montpelliérains se sont prononcés sur la question de l’application d’un taux négatif dans le cadre d’un contrat de prêt.
En l’espèce, un prêt avec intérêt à taux variable calculé sur la base de la variation de l’index du « Libor » a été conclu.
Or, dès 2015 c’est-à-dire dès le moment où l’index du libor est devenu négatif, la banque a refusé d’appliquer ce taux négatif dans le calcul du taux d’intérêt.
La banque a en réalité tout intérêt à ne pas appliquer le libor négatif au contrat prêt.
Cela signifierait en effet que l’emprunteur ne soit plus tenu au paiement d’aucun intérêt mais pire encore, ce serait même à la banque de payer à l’emprunteur la partie du taux devenu négatif.
Refuser d’appliquer un taux d’intérêt négatif dans le contrat de prêt est donc le seul échappatoire pour les banques.
Mais est-ce pour autant admissible ?
Sur ce point, les juges répondent par la négative et ce en raison d’un principe cardinal du droit des contrats : le principe de la force obligatoire du contrat.
Concrètement, la banque doit respecter le contrat de prêt la liant à l’emprunteur lorsque l’index de référence a été contractuellement fixé par les parties.
L’argument classique des banques consiste à soulever que le contrat de prêt est un contrat à titre onéreux.
Dans cette logique, appliquer un taux négatif reviendrait à rendre le contrat de prêt lucratif pour les emprunteurs qui recevraient alors une partie du taux négatif.
C’est argument doit aisément être rejeté. Si le contrat de prêt est effectivement conclu à titre onéreux, il est avant tout un contrat.
Or, le contrat le contrat tient lieu de loi entre les parties. Autrement dit, la loi du contrat c’est la parole du prêteur et de l’emprunteur et pas seulement de la banque !
Ce n’est pas parce que la banque perd de l’argent, qu’elle peut ipso facto se permettre de sortir du lien contractuel.
En aucun cas une perte financière ne peut revenir sur la parole donnée des parties.
La juridiction a ainsi considéré que le « contrat se suffit à lui-même » et a condamné le prêteur à restituer les intérêts trop perçus alors même que les taux d’intérêts étaient devenus négatifs.
La décision ici commentée s’inscrit dans la droite ligne de celle rendue par le juge des référés strasbourgeois le 5 janvier 2016.
Par ce jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l’application pure et simple au contrat du taux d’intérêts variable sans limite calculé sur l’évolution de l’index Libor CHF Mois réel, alors que le taux était négatif.
Strasbourg, puis Montpellier… l’orage monte pour les banques !