Des emprunteurs roumains concluent avec une banque roumaine, des contrats de prêts déblocables en lei roumains et remboursables en francs suisses.
Ces contrats comportaient une clause permettant à la banque de procéder à toute conversion des liquidités disponibles dans la devise du contrat au taux de change pratiqué par la banque le jour de l’opération.
Ainsi le risque de fluctuation du taux de change était à la charge exclusive de l’emprunteur.
Les emprunteurs reprochent à la banque d’avoir dissimulé les risques inhérents à un tel emprunt, qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de prêteur professionnel.
Ainsi les emprunteurs invoquent le manque d’information ainsi que l’absence d’une rédaction claire et compréhensible du contrat pour arguer du fait qu’ils n’ont pas été en mesure d’apprécier l’étendue des obligations résultant du contrat conclu.
Les emprunteurs ont ainsi saisi le tribunal de Bihor afin de voir annuler les clauses litigieuses et obtenir la conversion des prêts en lei roumains en se référant au taux de change en vigueur au moment de la conclusion des contrats en cause.
Le tribunal de Bihor par un arrêt du 30 avril 2015 rejette le recours en constatant que la clause litigieuse n’était pas abusive.
Les requérants interjettent appel en invoquant le déséquilibre significatif créer par le contrat et notamment à l’interprétation de cette notion par le juge national au regard des dispositions de la directive 93/13 concernant cette notion.
La juridiction de renvoi constate l’augmentation considérable du cours du franc suisse depuis la conclusion du contrat de prêt.
La juridiction de renvoi sursoit à statuer et pose à la CJUE des questions préjudicielles.
La Cour considère que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée en référence au moment de la conclusion du contrat mais en prenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance à ce moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieur du contrat.
La Cour énonce que l’exigence de rédaction des clauses contractuelles de façon claire et compréhensible suppose que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause.
La Cour précise que cette exigence implique qu’une clause selon laquelle un prêt doit être remboursé dans la devise étrangère empruntée doit être comprise par le consommateur sur le plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisse connaitre la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère mais aussi évaluer les conséquences économiques d’une telle clause sur ses obligations financières.
La Cour énonce que la notion d’objet principal du contrat dans les contrats conclus avec les consommateurs couvre une clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat.