Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, seule l’altération des facultés mentales ou corporelles (médicalement constatée) de nature à empêcher l’expression de la volonté peut justifier l’ouverture d’une mesure judiciaire de type, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
Il faut donc que le cadre soit médical.
Avant la loi du 5 mars 2007, il était possible de demander une mesure de protection pour une personne majeure qui se montrait prodigue et mettait ainsi son patrimoine en danger.
Ce cas de protection a disparu avec la loi nouvelle.
Ainsi désormais, ni l'oisiveté, ni la prodigalité ne sauraient à elles seules justifier l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.
En toutes hypothèses, la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, son autonomie, c'est-à -dire l’autonomie de son consentement.
L'ouverture d'une mesure de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, suppose qu'il soit expressément demandée au juge des tutelles.
C'est pourquoi :
- ni la reconnaissance médicale de l'incapacité (Cotorep, APA ...),
- ni l'hospitalisation psychiatrique,
- ni le fait qu'un mineur, ayant atteint ses 18 ans, ait été suivi par un juge des tutelles (JAF) des mineurs en raison de son handicap,
n'impliquent que le juge des tutelles des majeurs ouvre systématiquement un dossier de protection.
Quelles sont donc les conditions requises pour protéger une personne vulnérable ?
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1°   Principe de subsidiarité
L’ouverture d’un régime de protection judiciaire est toujours subsidiaire.
Ce doit être le dernier recours, lorsqu’aucun autre mécanisme n’est possible.
Ainsi, le juge mais aussi le praticien doivent se poser la question de savoir si le majeur ne peut pas être suffisamment protégé par d’autres techniques juridiques moins lourdes : assistance apportée par des membres de la famille, règles de représentation des régimes matrimoniaux, mandat de droit commun, procuration….
- « Attendu qu’aucune des règles du droit commun, ni aucun régime moins contraignant ne suffit à pourvoir aux intérêts de la personne à protéger ; qu’il convient dés lors de prononcer une mesure de curatelle (…) » (TI Toulouse, 23 mars 2011).
Pour le choix de la personne qui sera chargée d’exercer la mesure de protection, la réforme prône également la recherche de la volonté exprimée par le majeur, son intérêt[1] ainsi que la priorité aux liens familiaux, d’affection ou de confiance (C. civ. art. 449).
Illustrations :
- « Attendu qu’eu égard aux relations habituelles entre eux et à l’intérêt porté à l’égard de Mme Anne M., il y a lieu de désigner Mr P. en qualité de curateur conformément à l’article 449 du code civil » (TI Toulouse, 23/03/2011).
- « Que Mr Jean R. s’oppose à la désignation de son frère Thierry comme tuteur de sa mère ce que ce dernier sollicite,
Que Mr Jean R. n’a plus de contact avec sa mère depuis plus de 20 ans pour des raisons d’ordre patrimonial,
Que Mr Thierry R. s’est investi auprès de ses parents et continue à s’occuper de sa mère accueillie dans une maison de retraite tant sur le plan financier que personnel,
Qu’il n’y a pas lieu de déposséder Mr. Thierry R. de cet investissement et il sera désigné tuteur,
Que néanmoins afin d’éviter tout conflit, compte tenu d’une liquidation de succession de Mr R. père, en cours avec vente d’une maison effectuée et celle d’un terrain à vendre, il convient de désigner un tuteur ad hoc qui représentera Mme veuve R. dans le cadre de ces opérations et qui effectuera les placements de fonds qui seront recueillis » (TI Toulouse, 10 août 2010).
- « Attendu qu’en l’absence de désignation anticipée par le majeur à protéger d’une personne pour exercer la mesure, et dés lors qu’il ne se trouve, dans l’entourage de la personne à protéger, aucune personne apte à exercer la mesure, il convient, en application de l’article 450 du Code civil, de nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (…) » (TI Toulouse, 22 mars 2011).
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2°   Nécessité et proportionnalité
Les régimes de protection judiciaire ayant cette double particularité d’être des régimes de protection et d’incapacité pour le majeur vulnérable, le législateur de 2007 a voulu restaurer leur caractère exceptionnel.
« La mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité » (C. civ. art. 428).
Seule l’altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatée peut justifier une mesure de protection juridique (C. civ. art. 425).
La mesure prononcée est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (C. civ. art. 428 al. 2).
Le mandataire doit donc informer le juge des tutelles sur l’évolution de l’état de santé du majeur protégé (amélioration ou aggravation).
Les mesures de protection sont révisées régulièrement et limitées dans le temps : un an pour la sauvegarde de justice (C. civ. art. 439, al.1) et cinq ans pour la tutelle et la curatelle[2] (C. civ. art. 441).
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3° Justification des mesures de protection judiciaire
L’ouverture d’un régime de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle n’est jamais automatique.
C’est au vu du certificat médical circonstancié[3]; après audition[4] de la personne vulnérable (C. civ. art. 432) et le cas échéant des personnes de son entourage (C. civ. art. 430), que le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection juridique.
Les mandats varient en fonction des besoins de protection :
- Besoin d’assistance ou de représentation temporaire avec une mission déterminée dans le cadre d’une sauvegarde de justice[5] (C. civ. art. 433 a. 1);
La loi permet également au juge de nommer un mandataire spécial[6] pour l’accomplissement :
- d’actes ponctuels d’administration ou de disposition du patrimoine : vente du domicile ou de la maison de campagne, acceptation d’une succession…
- et/ou d’actes importants touchant à la protection de la personne : accompagnement lors d’un changement de résidence avec éloignement géographique ou modification importante de l’environnement social et relationnel… (C. civ. art. 433 al.2).
La sauvegarde de justice peut aussi être prononcée pour la durée de l’instance (C. civ. art. 437) (TI Toulouse, 20 octobre 2010).
- Besoin d’assistance ou de contrôle continu pour l’accomplissement des actes importants de la vie civile : curatelle (C. civ. art. 440 al.1er) :
« Attendu qu’il est établi par l’ensemble du dossier que et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne à protéger, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assister et contrôlée dans les actes importants de la vie civile (…) ;
Dit que cette mesure d’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux ». (TI Toulouse 26 janvier 2011).
- Besoin de représentation continue pour tous les actes de la vie civile : tutelle (C. civ. art. 440 al. 4) :
« Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure, et notamment des éléments médicaux que la personne à protéger présente une altération des facultés mentales et corporelles caractérisée par une maladie et un affaiblissement dû à l’âge qui l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts ; qu’elle a ainsi besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile » ;
Dit que cette mesure s’appliquera tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux, sous réserve des actes strictement personnels définis à l’article 458 du Code civil qui ne peuvent donner lieu ni à assistance, ni à représentation (TI Toulouse, 26 janvier 2011).
- Besoin d’assistance ou représentation avec mission très spécifique : curatelle ou tutelle ad hoc
« Assister Mme G. dans l’acceptation de la succession de M. G. et dans l’acceptation des attributions faites aux termes de l’acte de donation-partage » (TI Toulouse, 9 mars 2011).
Dans tous les cas, la mesure judiciaire ne doit enfreindre la capacité juridique, les droits et libertés de la personne protégée que dans la limite nécessaire pour atteindre le but de l’intervention, tout en favorisant son autonomie.
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Claudia CANINI
Avocat à la Cour
Titulaire du CNC MJPM*
www.canini-avocat.com
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* Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Personnes
[1] CA Toulouse, Ch. famille 30 juin 2010 & 7 juillet 2010
[2] La Cour d’appel de Toulouse rappelle le principe de durée quinquennale de la curatelle (Ch. Famille, 9 juin 2010)
[3] Certificat établi par un médecin agréé inscrit sur une liste spécialement établie à cet effet par le procureur de la république (C.civ. art. 431).
[4] La dispense d’audition ne peut être qu’exceptionnelle et faire l’objet d’une ordonnance dûment motivée.
[5] Mesure à caractère essentiellement préventif et temporaire, le placement sous sauvegarde de justice résulte d’une déclaration médicale ou d’une décision du juge des tutelles (le mandat n’est pas systématique) ; elle fait l’objet d’une transmission au parquet pour enregistrement. Contrairement au majeur sous curatelle ou tutelle, le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits et n’a donc nul besoin d’être représenté ou assisté sauf pour les actes confiés à un mandataire spécialement désigné à cet effet.
[6] Il s’agit de la nouvelle sauvegarde dite « autonome » ou rénovée.