I. PRINCIPE DE REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF A LA RUPTURE
Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux ou pour altération définitive du lien conjugal à la demande d'un époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
Peuvent ainsi être sanctionnés les faits fautifs suivants : les violences, atteintes à la dignité, séparation brutale et injurieuse, abandon moral et fiancier du conjoint...
o La cour d'appel de Paris, dans une décision du 9 septembre 2010 retient l'existence d'un préjudice moral d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage pour l'épouse, gravement malade, atteinte d'une maladie évolutive et âgée de 66 ans, qui ne peut désormais plus compter sur son époux pour l'assister dans sa vie quotidienne et qui doit recourir aux services de tiers.
o Dans une autre décision du 25 mars 2010, cette même juridiction accorde au mari 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
o La femme dont l'adultère est notamment établi par la naissance d'un enfant issu de sa liaison, est restée au domicile conjugal alors qu'elle était enceinte d'un autre homme et lui a imposé son état durant toute cette période.
II. COMMENT PROUVER LA FAUTE ?
Les faits invoqués comme cause de divorce peuvent être établis par tous moyens, y compris l'aveu (C. civil art. 259).
Courriers électroniques, SMS et autres moyens de preuve sont admis par les tribunaux.
o La cour d'appel d'Aix-en-Provence, admet dans une décision 6 mai 2010 que la preuve de la faute, cause de divorce, puisse être faite grâce à l'analyse du disque dur de l'ordinateur qui se trouvait dans la chambre du mari, alors que ce dernier avait quitté le domicile conjugal.
Le mari, à la retraite, avait quitté le domicile conjugal après 30 ans de vie commune et avait cessé de faire virer sa retraite sur le compte joint, ne laissant qu'un disponible insignifiant pour l'épouse (alors que le compte présentait un solde de plus de 14 000 euros); le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.
o Rappelons une précédente affaire dans laquelle la Cour d'Appel de Bordeaux a considéré que l'adultère du mari était suffisamment établi par la concordance d'une attestation et de notes d'hôtel pour 2 personnes.
Les juges ont accordé à la femme 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral occasionné par la dissolution de l'union, en raison des convictions religieuses de celle-ci (CA Bordeaux, 24 nov. 2009).
o La cour d'appel de Toulouse a admis la preuve par courriers électroniques extraits de l'ordinateur du mari et produits par la femme pour établir l'infidélité du mari dans la mesure où l'accès n'était ni sécurisé, ni réservé au seul mari (CA Toulouse, 1re ch. civ., 2e sect., 7 nov. 2006).
o La Cour de cassation s'est aussi déjà prononcée directement pour l'admissibilité de la preuve par courriels.
Elle a rejeté l'argument selon lequel la production de courriels constituerait une atteinte au secret des correspondances et à la vie privée dans la mesure où le conjoint s'en serait emparé sans le consentement de l'autre (Cass. 1re civ., 18 mai 2005).
Rappelons aussi qu'elle a admis la preuve par des SMS trouvés dans le téléphone portable professionnel du conjoint, qui lui était donc spécifiquement réservé, alors que les courriers avaient été lus à l'insu de leur destinataire (Cass. 1re civ., 17 juin 2009).
Je reste à votre disposition pour plus d'informations sur la procédure de divorce ou pour vous assiter dans vos démarches.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
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