Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction.
Est soumis à cette exigence l'accord trouvé entre la victime d'un accident de la circulation et un assureur sur une somme devant être versée à titre d'indemnisation, un tel accord caractérisant une transaction au sens de l'article L. 211-15 du Code des assurances.