La dégradation du climat d’investissement, notamment en raison d’une insécurité juridique et judiciaire décriée depuis deux décennies au moins, a conduit les autorités congolaises à envisager la réforme du droit des affaires et la réhabilitation de la justice. D’une part, les règles applicables aux affaires sont éparses, peu accessibles, parfois fragmentaires, voire lacunaires, souvent archaïques, comme peuvent en témoigner le droit des sociétés par actions à responsabilité limitée (embryonnaire et obsolète) ou encore le droit de la faillite (largement dépassé par la pensée juridique moderne qui privilégie autant que possible le sauvetage des entreprises en difficulté), sans oublier le droit des contrats commerciaux (qui se réfugie souvent hasardeusement derrière le droit civil des contrats usuels et des contrats spéciaux) et le droit commercial général (bail commercial non réglementé, registre du commerce insuffisamment organisé). D’autre part, notre droit ignore encore diverses techniques juridiques répandues à travers le monde : la société unipersonnelle (qui contribuerait à structurer le secteur informel), le groupement d’intérêt économique, le droit pénal des sociétés (apte à réprimer les abus de biens sociaux, par exemple), les procédures d’alerte (pour renforcer la prévention des risques dans les sociétés), l’optimisation du rôle et de l’autonomie des commissaires aux comptes, le mécanisme de la lettre de garantie en droit des sûretés, entre autres. En outre, le droit processuel des affaires s’illustre par la pratique de jugements iniques, à cause de divers maux dont souffre l’appareil judiciaire (démotivation des magistrats, absence de formation permanente et de spécialisation, corruption) ainsi que de l’ignorance des procédures de recouvrement accéléré des créances et de la stagnation des règles organisant les voies d’exécution (dont certains procédés, comme lasaisie-attribution, par exemple, sont encore ignorés par notre droit). Enfin, le souci de réformer notre droit des affaires a suscité moult tentatives depuis une vingtaine d’années. En vain. Certes, quelques succès ont été enregistrés dans des matières que l’ordre juridique congolais pourra jalousement conserver et expérimenter personnellement, ce qui pourrait hisser notre pays au rang de modèle à cet égard : Code des investissements, Code minier, Code forestier, Code fiscal en projet, Code douanier en projet, Code de l’énergie en projet. Hormis ces performances, le tableau du droit substantiel et processuel des affaires est largement sombre en ce vingt-et-unième siècle. Et dans le contexte de mondialisation, la réforme doit autant que possible se dessiner dans un cadre régional en termes d’harmonisation des règles juridiques, voire d’uniformisation
Lire la suiteAppréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les cours et les tribunaux par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique. Dans ce sens là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranchée par les cours ou les tribunaux. C'est dans ce second sens que l'on qualifie la jurisprudence.Le législateur créé la règle et le juge l'applique au cas particulier, au cas d'espèce qui lui est soumis. Cette répartition pourrait s'expliquer dans des cas où la loi serait claire et précise. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pourtant, quellles que soient les imperfections de la règle, le juge est obligé de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis. C'est pour quoi si le juge refuse de statuer, il se rend coupable de dénit de justice.En plus de son rôle d'application de la règle, le juge assume un rôle d'interprétation de la règle et un rôle de suppléance de la règle.Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit Ohada dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.
Lire la suiteAppréhender les activités économiques à travers le prisme du droit ou de la législation en général n’est pas un exercice facile. Certes le droit a vocation à régir toute activité humaine, et le lien entre l’économie et le droit des affaires n’est plus à démontrer. Les économistes ayant divers indicateurs pour mesurer le dynamisme économique, tout juriste doit trouver ses propres instruments d’évaluation du droit. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit du droit des affaires, et spécifiquement lorsqu’on s’intéresse de près à l’ordre juridique de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les cours et les tribunaux par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique. Dans ce sens là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranchée par les cours ou les tribunaux. C'est dans ce second sens que l'on qualifie la jurisprudence.Le législateur créé la règle et le juge l'applique au cas particulier, au cas d'espèce qui lui est soumis. Cette répartition pourrait s'expliquer dans des cas où la loi serait claire et précise. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pourtant, quellles que soient les imperfections de la règle, le juge est obligé de rendre une décision dans chaque litige qui lui est soumis. C'est pour quoi si le juge refuse de statuer, il se rend coupable de dénit de justice.En plus de son rôle d'application de la règle, le juge assume un rôle d'interprétation de la règle et un rôle de suppléance de la règle.Il nous semble donc difficile d’envisager le rôle du droit Ohada dans le développement sans faire allusion à la jurisprudence, car c’est le résultat de cette confrontation des faits économiques et des Actes uniformes censés les régir qui peut indiquer si au final l’OHADA a un impact positif.
Lire la suiteL’introduction d’une réglementation spéciale et uniforme du droit de la vente des marchandises dans les seize Etats membres composant aujourd’hui l’OHADA, profondément inspiré de la Convention sur la vente internationale des marchandises, suscite une invitation à rechercher laquelle des deux législations l’emporte en cas de vente intervenant entre les parties établies soit dans deux Etats parties de l’espace OHADA soit dans deux Etats appartenant, l’un à cet espace et l’autre non. En outre, le pointillisme de la réglementation du droit OHADA sur toutes les phases de la vente de marchandises conduit à se demander si les règles ainsi conçues pour assurer la meilleure réalisation possible de la formation, de l’exécution et du dénouement de ce contrat ne peuvent inspirer le législateur ou le juge pour transposer leur contenu dans le régime d’autres contrats présentant des similitudes avec la vente relativement à l’obligation de transférer une chose moyennant l’acquittement d’un prix. C’est à ces deux questions que s’est attelé l’auteur dans cette communication.
Lire la suiteLe Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « OHADA » et auquel la RDC est partie depuis le 1er février 2010 a prévu l’adoption d’Actes Uni-formes directement applicables et exécutoires dans les Etats Parties. Aujourd’hui, 8 Actes uniformes ont été adoptés et dans cet ensemble, l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « AU/PSRVE ». En effet, contrairement aux autres Actes Uniformes qui, dans leurs dispositions finales, se bornent à abroger les dispositions contraires applicables dans les Etats Parties, l'Acte Uniforme sur le recouvrement des créances et voies d'exécution « abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats Parties. » Il va sans dire qu’en abrogeant toutes les dispositions internes, qu’elles soient ou non contraires, cet Acte Uniforme a, dans l’ordonnancement juridique congo-lais, abrogé une très bonne partie du Décret du 7 Mars 1960 portant code de procédure civile allant des articles 105 à 145 et qui s’applique à l’une des matières qu’il concerne à savoir les voies d’exécution. Il institue ainsi, non seulement des procédures restées ignorées du droit congolais, mais aussi introduit dans son système judiciaire un juge dont l'identification et l'étendue de pouvoir posent des reels problèmes dans la mise en oeuvre des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution.
Lire la suiteBienvenu sur notre blog. En rejoignant notre communauté, vous acceptez de contribuer à l'amélioration de l'environnement juridique des affaires en RDC. La mission de ce blog est de découvrir, faire découvrir et promouvoir le droit ohada en RDC et dans l
Par James le 13/09/2017 à 18:02
Merci. L'article est intéressant courage. Me James Chishibanji c. Avocat au Barreau de Bukavu
Par Me Yana le 29/05/2015 à 13:22
J'ai beaucoup apprécie le texte qui éclaire des zones d'ombres de la procédure ...
Par Ezed le 21/05/2015 à 19:01
Vous voulez, cher Amos, parler de la sécurité juridique des ASBL (confessionnelles et non ...