Quel acteur pour la réforme européenne du droit des contrats ?

Publié le Modifié le 04/12/2008 Vu 5 058 fois 0
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Aujourd'hui se pose la question d'une réforme du droit des contrats, or celle-ci prend une dimension internationale à travers le DCFR, les PECL ou encore les principes UNIDROIT. Mais, une réforme par le juge ou le législateur ?

Aujourd'hui se pose la question d'une réforme du droit des contrats, or celle-ci prend une dimension internat

Quel acteur pour la réforme européenne du droit des contrats ?

Quel acteur pour la réforme du droit des contrats ?

Aujourd'hui, une réforme à un niveau européen du droit des contrats est sur bon nombre de lèvres. Le(s) projet(s), qui existe(nt) depuis toujours, prend des proportions internationales, l'Union Européenne y joue un grand rôle. Et la vision française, forte de son Code civil, ne semble pas toujours apprécier que le juge puisse avoir un rôle dans cette réforme.

Le juge pour acteur de la réforme ?

Bien sûr, tout juriste français, dans sa première année de droit, a eu à répondre à la dissertation suivante : "la jurisprudence est-elle une source de droit ?", et, pour ne pas indisposer son correcteur, a expliqué qu'elle ne l'était que de façon limitée. Etait-ce finalement une erreur ?

Comparaison des pays de common law avec les pays de tradition civiliste à travers l'exemple franco-britannique

Pour certains auteurs, seul le législateur pourrait être à l'origine d'une réforme du droit des contrats, du fait des immenses conséquences économiques qu'elle pourrait avoir. Mais en pensant au cas par cas "on a case by case basis", le juge pourrait lui aussi être parfaitement capable d'adapter le droit des contrats. La Cour de cassation, à plusieurs reprises, a apporté des modifications significatives, de manière utile et très précautionneuse.

En Grande-Bretagne, la frilosité d'un droit des contrats commun, à travers un texte, tel que le redoute Hugh Beale par exemple, peut trouver l'une de ses explications dans la forme de cette réforme. Dans l'esprit britannique, c'est le juge qui doit guider cette réforme.

Comment expliquer une telle différence ? Par la forme des arrêts rendus dans chacun des pays
- En France, Un arrêt de la Cour de cassation est court, concis, non commenté, il va à l'essentiel, et s'y arrête.
- En Angleterre, un même arrêt sera fourni, largement commenté par les "opinions" des différents juges.

Ainsi, le juge britannique a les moyens, en plus de la règle du "binding precedent" (liant les décisions des courts inférieures), qui existe aussi en France sans être formellement reconnue, de créer une nouvelle règle suffisamment claire.

Le juge français quant à lui, ne pourra pas réaliser une réforme par une succession de règles à travers des arrêts rendus, car ceux-ci seraient trop vagues pour créer une règle suffisamment claire.

Conclusion

Ainsi,  il s'agit d'adapter nos points de vue. Le droit européen des contrats se construit petit à petit, inlassablement, chaque jour.
Les questions soulevées quant à l'utilisation des PECL et du DCFR (Principles of European Contract Law et Draft Common Frame of Reference) feraient donc partiellement l'objet d'un faux débat, entre professeurs de common law qui souhaitent utiliser ces travaux comme des "outils communs" et les professeurs de tradition civiliste qui souhaitent, à partir de ces travaux, créer un ensemble de "règles de bases commune à tous les pays de l'Union Européenne".

Un même objectif par des moyens différents, en somme.


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