Le mariage des étrangers en France est sujet à plusieurs interrogations légitimes face auxquelles l’étranger et souvent son conjoint français qui souhaitent se marier sont souvent confrontées.
Ce billet sans être exhaustif, est une contribution qui tend à apporter des réponses aux plus récurrentes de ces préoccupations.
· Un étranger « sans papier » peut-il se marier en France
Il s’agit certainement là de la question la plus récurrente que pose le sujet du mariage en France des étrangers.
La réponse à cette question est claire et sans ambiguïté en dépit des pratiques de certaines mairies sur lesquelles nous reviendrons.
Les étrangers et les étrangères qui résident en France peuvent se marier quelle que soit leur situation administrative.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la célébration du mariage d’un étranger en France à la régularité de son séjour en France.
Le droit au mariage est d’ailleurs consacré par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui prévoit que :
« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit »
L’article 14 de la CEDH prohibe par ailleurs toute discrimination relative à l’origine nationale.
Le Conseil constitutionnel a également fait valoir que le respect de la liberté du mariage, en tant que composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration de 1789 s’oppose à ce que « le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ». DC n°2003-484 du 20 novembre 2003.
On rappellera que la loi du 20 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » avait tenté de légaliser la pratique selon laquelle l’officier d’état civil pouvait « inviter » l’étranger ou l’étrangère à justifier de la régularité de son séjour en France et devait « informer » immédiatement le préfet en cas d’irrégularité du séjour.
Le Conseil Constitutionnel a fort justement censuré ce mécanisme, estimant que le signalement à l’autorité préfectorale de la situation d’un étranger ou d’une étrangère accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour était « de nature à dissuader les intéressés de se marier ».
Il a par conséquent considéré que la disposition qui prévoyait un tel signalement était de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage (DC n°2003-484 du 20 novembre 2003.
Une circulaire du 22 Juin 2010 est venue préciser que l’obligation de présenter un document d’identité ne peut conduire l’officier d’état civil à exiger une carte de séjour au lieu de se contenter, par exemple, d’un passeport.
Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 2003 et la circulaire du 22 juin 2010 ci-dessus mentionnées, les pratiques des officiers d’état civil restent très litigieuses, certains continuant de demander la présentation d’un titre de séjour.
En tout état de cause, un officier d’état civil ne pourra refuser de célébrer le mariage d’un étranger qui n’aurait pas justifier de sa situation régulière en France.
Autrement une telle décision de refus peut faire l’objet d’une procédure judiciaire devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
· Quelle sera la loi applicable au mariage d’un étranger en France
La question de la loi applicable pour le mariage impliquant un étranger en France est également des plus récurrentes.
D’une manière générale, les futurs mariés da nationalité étrangère, ont une tendance par déduction à s’imaginer que c’est la loi française qui s’appliquera d’office à eux, dans la mesure où le mariage est célébré en France.
Cela est vrai pour les conditions de forme qui sont bien celles du droit français, tandis que les conditions de fond, relèvent souvent de la loi du pays des étrangers qui souhaitent se marier. Cette solution est retenue par plusieurs conventions bilatérales, et par l’article 202-1 du code civil qui dispose que : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux par sa loi personnelle ».
S’agissant des conditions de forme relevant donc de la loi nationale de l’étranger qui souhaite se marier, ce dernier doit produire au dossier un certificat de capacité matrimoniale attestant de ce que l’intéressé est apte d’après la loi de son pays à se marier, et plus souvent un certificat de coutume attestant du contenu de sa loi nationale.
Il s’agit d’un extrait de la réglementation sur le mariage en vigueur dans son pays.
L’officier d’état civil doit alors vérifier à partir de ces documents que la loi étrangère ne serait pas contraire à l’ordre public français.
C’est ainsi par exemple qu’un officier d’état civil français refusera de célébrer un mariage par procuration, même si la loi étrangère l’autorise ; ou encore si l’âge minimum est nettement inférieur à l’âge fixé par le droit français.
En sens inverse, si la loi étrangère comporte des dispositions discriminatoires fondées sur la race où la religion, l’officier d’état civil peut passer outre une telle restriction et célébrer le mariage.
En somme l’officier d’état civil vérifiera donc :
-Le lien de parenté
- L âge
-Le consentement
-La présence physique
-Le caractère monogamique
S’agissant des conditions de forme qui relèvent du droit français, elles portent généralement sur l’autorité compétente, le lieu de célébration ou encore la forme de la cérémonie.
Pour ce qui est du lieu de célébration du mariage, le mariage doit être célébré selon la volonté du couple, dans la commune où l’un des membres, ou l’un de leurs parents, a soit son domicile, soit sa résidence établie depuis au moins un mois continue à la date de la publication des bans (article 74 du code civil).
Il n’est donc pas obligatoire que l’un des deux époux soit domicilié dans la commune de célébration du mariage. La résidence d’un parent peut suffire.
La publication des bans qui est également une condition de forme a pour objet de rendre publique la célébration du mariage pour que puissent se manifester les éventuels empêchements ou oppositions. Elle se fait donc par voie d’affichage sur la porte de la mairie du lieu de résidence des futurs époux.
Toutefois, si un des époux n’a en France, ni sa résidence ni son domicile, il doit présenter un certificat de publication soit du consulat de France du pays où il réside s’il est français, soit de l’autorité étrangère de ce même pays s’il est étranger. En l’absence d’un certificat, l’officier d’état civil peut toutefois passer outre et célébrer le mariage.
· Quels sont les pièces à produire pour un dossier de mariage lorsqu’on est étranger
La célébration d’un mariage en France nécessite que l’officier d’état ait été mis en possession d’un dossier complet et qui doit comprendre :
-La copie intégrale de l’acte de naissance
Les ressortissants étrangers comme les ressortissants français doivent produire un extrait de leur acte de naissance indiquant clairement leur filiation.
Lorsque l’acte d’état civil est délivré par un officier d’état civil français, il ne doit pas dater de plus de trois mois.
Lorsqu’il a été délivré par une autorité étrangère, il ne doit pas dater de plus de six mois au jour du dépôt du dossier de mariage.
Les actes de naissance délivrés par une autorité étrangère doivent être traduits, soit par un traducteur assermenté auprès de la Cour d’appel et de la Cour de Cassation, soit par le consul de France du pays d’où provient l’acte, ou par le consul étranger en France.
Les actes directement délivrés par un consulat étranger en France n’ont pas besoin d’être légalisés.
La légalisation peut être remplacée par un système plus simplifié qui est l’apostille.
Il s’agit d’un sceau apposé par les autorités des pays qui ont adhéré à la convention de la Haye du 05 octobre 1961 pour certifier l’authenticité d’un acte public.
Les actes étrangers revêtus de l’apostille sont dispensés de légalisation.
Dans les hypothèses rares où les personnes ne sont pas en mesure de produire un acte de naissance, il reste toujours la possibilité de produire un acte de notoriété qui peut être établi par un notaire, ou à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes sur déclaration de trois témoins.
Les futurs mariés doivent également produire leurs justificatifs de domicile ou de résidence dès la demande de publication des bans ; le certificat de coutume, et un justificatif d’identité qui peut être pour un étranger autre chose qu’un titre de séjour, et donc notamment un passeport.
· Le maire peut-il refuser de célébrer un mariage
Très clairement, l’officier d’état civil ne peut refuser de célébrer un mariage de sa propre initiative que si le dossier est incomplet.
Si le dossier est complet et que le mariage ne fait pas l’objet d’un sursis ou d’une opposition de la part du procureur, l’officier d’état civil ne peut donc refuser de célébrer un mariage.
Si le maire venait à refuser de célébrer le mariage en dehors de tout sursis ou de tout opposition, il conviendrait de saisir le juge des référés qui pourra enjoindre au maire de procéder à la célébration sans délai et éventuellement sous astreinte.
Il est également possible de demander des dommages et intérêts.
Toutefois, la publication des bans et la célébration du mariage sont conformément à l’article 63 du code civil subordonnés à l’audition commune des futurs mariés.
L’officier d’état civil peut ensuite demander à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux s’il a des doutes sur la réalité de leur consentement.
Si l’un des futurs époux réside à l’étrangers, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à son audition.
Il faut toutefois préciser que cette audition n’est qu’une faculté que l’officier de l’état civil peut exercer ou pas. Il peut donc ne pas organiser d’audition du tout.
Dans la pratique, les officiers d’état civil y ont systématiquement recours, surtout lorsqu’il s’agit de couples « binationaux » incluant un français ou un ressortissant européen.
A l’issue de cette audition commune ou des entretiens individuels, si l’officier de l’état civil a des doutes sur au moins l’un des consentements, il doit en aviser les intéressés et saisir le procureur.
Ce signalement doit être motivé selon la circulaire du 22 juin 2010 « au vu de la situation concrète des futurs époux ».
Le procureur une fois saisi est tenu dans les 15 jours de sa saisine par l’officier de l’état civil, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition au mariage à ce mariage, soit encore de décider qu’il sera sursis à la célébration du mariage.
Lorsque dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine, le procureur n’a pas notifié son intention de surseoir au mariage ou son opposition, ce silence vaut autorisation et le maire doit sans délai procéder à la célébration du mariage.
Si le procureur estime que les indices recueillis par l’officier d’état civil sont véritablement sérieux, mais que la preuve n’est pas formellement établie, il peut ordonner une enquête et demander à l’officier d’état civil de surseoir à la célébration du mariage le temps de l’enquête.
La durée du sursis ne peut aller un delà de un mois, mais peut être renouvelée pour une nouvelle période de 1 mois, soit un maximum de deux mois.
Les décisions de sursis ou de prolongement du sursis peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire qui statue dans le délai de 10 jours ; cette décision du tribunal judiciaire étant elle-même susceptible d’appel.
Avant l’expiration du sursis, le procureur doit informer l’officier de l’état civil de sa décision d’autoriser le mariage ou de s’y opposer.
En cas de silence du procureur dans le délai qui lui est imparti, son silence vaut autorisation de célébrer le mariage.
A l’issue de l’enquête, le procureur peut décider de s’opposer à la célébration du mariage « pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage » selon l’article 175-1 du code civil, c’est à dire lorsque les conditions de fond ne sont pas réunies.
En général, le cas de nullité visé par cette procédure c’est le défaut de consentement qui permet de caractériser juridiquement un mariage de complaisance.
L’opposition du parquet qui doit être signifiée par acte d’huissier d’état civil et aux membres du couple, n’est pas limitée dans le temps contrairement au sursis.
L’opposition ne peut donc être levée que par une décision judiciaire.
En effet, les époux peuvent demander la mainlevée de l’acte d’opposition au tribunal judicaire qui doit alors se prononcer comme en matière de sursis dans un délai de 10 jours suivant la saisine.
· Peut-on demander un visa pour se marier en France
La délivrance d’un visa en vue de mariage, pour permettre à un ressortant étranger de se marier en France avec une personne de nationalité française, s’avère souvent difficile à obtenir, alors même que le droit de se marier constitue une liberté fondamentale (CE, réf.,17 juin 2021, n°453113).
Toutefois, bien que le droit de se marier constitue une liberté fondamentale, un refus de visa ne porte pas, par lui-même, atteinte à la liberté de mariage dès lors que les futurs époux peuvent aussi célébrer leur union devant les autorités civiles du pays d’origine du conjoint ressortissant d’un pays tiers ou l’autorité consulaire.
La question est néanmoins différente lorsque le projet de mariage porte sur deux personnes de même sexe, et que ce mariage ne peut être célébré sur le territoire du pays qui ne reconnaît pas le mariage entre des personnes de même sexe.
Le Conseil d’Etat considère dans ce cas qu’un refus de visa opposé en vue de la célébration d’un tel mariage, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de mariage. CE, réf., 13 juillet 2016, n°401093).
Pour faire droit à un tel recours qui s’opère généralement par l’une des procédures d’urgence, le juge contrôle la réalité de la vie commune, et le cas échéant la volonté du demandeur de regagner son pays d’origine avant l’expiration du visa accordé pour le mariage (CE,réf ;, 13 juillet 2016, n°401093). Car en effet, le bénéficiaire d’un tel visa doit quitter le territoire français avant l’expiration de son visa, et le cas échéant sollicité un nouveau visa d’entrée en France qualité de conjoint de français.