Certificat de nationalité pour les français établis à l'étranger

Publié le 16/10/2009 Vu 324 594 fois 3850
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Vous trouverez ici les modalités d'obtention du certificat de nationalité pour les français qui vivent à l'étranger et qui ont besoin de prouver leur nationalité pour une carte d'identité ou d'un passeport...

Vous trouverez ici les modalités d'obtention du certificat de nationalité pour les français qui vivent à l

Certificat de nationalité pour les français établis à l'étranger

La Nationalité

La nationalité française peut être prouvée en produisant l’un des documents suivants :

  • un certificat de nationalité française (CNF),
  • la copie de la déclaration de nationalité française ou son ampliation
  • la copie du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou son ampliation ou sa publication au Journal officiel
  • la copie d’un acte de naissance français portant mention de la délivrance d’un CNF, d’un jugement ou faisant état de l’acquisition de la nationalité française par déclaration ou par décret
  • la carte nationale d’identité en cours de validité.


Le Certificat de nationalité française

 

constitue le seul mode légal de preuve de la nationalité française (article 31-2 du code civil). C’est un document administratif délivré :

  • par le Greffier en Chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, 30 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris, pour les personnes résidant à l’étranger et nées à l’étranger. ou
  • par le greffier du tribunal d’instance dont dépend le lieu de naissance, pour les personnes résidant à l’étranger et nées en France. La demande doit être adressée directement au greffe du tribunal d’instance compétent qui précisera les pièces à fournir.

Télécharger le formulaire de demande de certificat de nationalité française :

PDF - 77.2 ko
formulaire de demande de CNF

Suite au décret numéro 2005-460 du 13 mai 2005, art. 17, il vous appartient désormais d’envoyer directement votre demande de certificat de Nationalité Française à l’adresse suivante :

SERVICE DE LA NATIONALITE
Des Français nés et établis hors de france
30, rue du Chateau des Rentiers
75647 PARIS Cédex 13

La carte nationale d’identité indique que vous êtes français mais ne précise pas de quelle manière vous l’êtes, un certification de nationalité française est susceptible de vous être réclamé à tout moment.
le passeport n’est pas un document d’identité mais un titre de voyage.
le livret de famille n’est, ni un document d’identité, ni un titre de voyage.


 

La Nationalité française au titre de l’article 21.2

Les demandes de nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil doivent être souscrites au consulat. Les conjoints doivent être mariés depuis au moins cinq ans (quatre ans selon certaines conditions de résidence à vérifier par le poste).

L’article 21.2, pièces à fournir :

Télécharger le formulaire

Word - 36 ko

Lorsque le dossier est constitué, un rendez-vous doit être sollicité par téléphone, fax, mail, courrier au service nationalité du consulat. La présence des deux conjoints est exigée.

Source: ambassade, service formalité
Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
25/02/2011 03:30

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 25 avril 2007

N° de pourvoi: 06-16090

Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

M. Ancel, président

Mme Pascal, conseiller apporteur

M. Legoux, avocat général

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen en sa troisième branche et le second moyen en sa première branche :

Vu l`article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966 ;

Attendu que les personnes de statut civil de droit local originaires d`Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n`ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; que toutefois ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;

Attendu que M. Salih X... est né le 23 octobre 1961 à Misserghin (Algérie) d`Aïcha B... Y..., née à El-Malah (Algérie) en 1922 et de Mohamed Z..., né en 1911 à Berkane (Maroc) ; qu`il a engagé une action déclaratoire de nationalité soutenant que, français avant l`indépendance pour être né en Algérie d`une mère qui y était elle-même née, il avait conservé de plein droit la nationalité française, la nationalité algérienne n`ayant pas été conférée à ses parents de nationalité marocaine ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l`intéressé et constater son extranéité, l`arrêt retient d`abord que, né en Algérie d`une mère qui y était elle-même née, il était français avant l`indépendance mais qu`en l`absence de déclaration recognitive il était réputé avoir perdu la nationalité française sauf à prouver qu`aucune autre nationalité ne lui avait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; ensuite que cette preuve n`était pas rapportée, M.X... étant titulaire d`un certificat de nationalité du 8 octobre 2001 le disant marocain par filiation paternelle en vertu de l`article 6 paragraphe 1 du Dahir Charif du 21 Safar 1378 ;

Qu`en statuant ainsi, après avoir relevé que M.X... possédait la nationalité marocaine d`origine par filiation paternelle, la cour d`appel n`a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que, de ce fait, la nationalité algérienne n`avait pas été conférée, après le 3 juillet 1962, à l`intéressé qui avait en conséquence conservé de plein droit la nationalité française et a violé le texte susvisé ;

Vu l`article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l`arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d`appel de Paris ;

DIT n`y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

Dit que M. Salih X... a conservé de plein droit la nationalité française ;

Laisse les dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Paris, devant la cour d`appel de Paris et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Vu l`article 700 du nouveau code de procédure civile et l`article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l`arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Publication : Bulletin 2007, I, N° 166

Décision attaquée : Cour d`appel de Paris du 24 février 2005

Titrages et résumés : NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d`Algérie - Personne de statut civil de droit local à qui aucune nationalité n`a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 - Définition

Selon l`article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d`Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n`ont pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; toutefois, ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole ce texte la cour d`appel qui refuse de reconnaître la nationalité française à une personne née en Algérie, avant l`indépendance, d`une mère qui y était elle-même née, possédant la nationalité marocaine d`origine par filiation paternelle, dès lors que, de ce fait, la nationalité algérienne ne lui a pas été conférée après le 3 juillet 1962

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d`Algérie - Personne de statut civil de droit local ayant souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 - Portée

NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Cas - Cas relatifs aux originaires d`Algérie - Personne de statut civil de droit local n`ayant pas souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 - Portée

2 Publié par Visiteur
25/02/2011 03:54

Bonjour a tous vous etes francais sans le savoir je peux vous aider benevolement je ne suis ni avocat ni juriste jai pu obtenir mon cnf en france lieu de ma residence jai appris le code civil du code de la nationalite que je connais a present a la lettre pour pouvoir pretentre a une delivrance de cnf cela depend de certaint parametre c'est a dire votre lieu date de naissance nationalite des parents avant l'independance de l'algerie ext je vous guiderais a titre gratuit je ne demande pas d'argent ni autre chose mon adresse mail est la suivante (antroni@hotmail.fr)

3 Publié par Visiteur
25/02/2011 12:45

Salut.je suis senegalaise ne au senegal.
il ya quelues mois j'ai demande l'etat civil de mes parents nes au senegal a nantes et je les ai recu.je me disais que mes parents bases sur ces actes n'ont jamais demande la nationalite francaise.est ce que quelqu'un a eu une situation similaire et aussi est ce que c'est une preuve de nationalite pour moi .merci pour votre aide
ps:je vis a londres

4 Publié par Visiteur
26/02/2011 01:28

Tana,
si tes parents sont nes dans ces des communes,Dakar,Goree,Rufisque et St Louis avant l'independance du Senegal,ils etaient francais.
S ils ont garde les documents de cette epoque,faites moi l'inventaire ,je pourrai vous etre plus utile.
Merci

5 Publié par Visiteur
26/02/2011 02:07

Cour d`appel de Caen

chambre sociale

Audience publique du 4 septembre 2008

N° de RG: 07/3232

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AFFAIRE : N RG 07 / 03232

Code Aff. : ARRET N AC / RA

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Septembre 2007

RG no 06 / 2965

PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3

APPELANT :

Monsieur Z... X...

né le 04 Avril 1956 à DAKAR (SENEGAL)

...

14000 CAEN

représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d`une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007007418 du 24 / 10 / 2007 accordée par le bureau d`aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

Représenté par Madame ROZE, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame HOLMAN, Conseiller,

Monsieur CHALICARNE, Conseiller, Rédacteur

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l`affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS : En chambre du Conseil du 17 Juin 2008,

GREFFIER : Madame LEDOUX

ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur Z... X..., né le 4 avril 1956 à DAKAR (SÉNÉGAL), a fait une demande de certificat de nationalité, d`abord enregistrée au Tribunal d`Instance de MARSEILLE, puis instruite au Tribunal d`Instance de CAEN par suite d`un déménagement de Monsieur X....

Le 12 mars 2003, le Tribunal d`Instance de CAEN a notifié à Monsieur Z... X... le rejet de sa demande de certificat de nationalité française, au motif qu`il n`apportait la preuve de la conservation de la nationalité par son père après l`indépendance.

Par acte d`huissier délivré le 8 juillet 2006, Monsieur Z... X... a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de CAEN aux fins d`obtenir, au visa des articles 18 et 19 et suivants du Code Civil, de s`entendre dire et juger qu`il avait la qualité de français, avec toutes conséquences de droit.

Par conclusions du 9 février 2007, le Ministère Public a confirmé le refus de délivrance du certificat de nationalité française opposé par le Greffier en chef du Tribunal d`Instance de CAEN à Monsieur Z... X... ; il a demandé au Tribunal de constater que le récépissé prévu par l`article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré, de constater l`extranéité de l`intéressé, et d`ordonner la mention prévue par l`article 28 du Code Civil.

Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :

- débouté Monsieur X... de ses demandes ;

- constaté que le récépissé prévu par l`article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré

- constaté l`extranéité de Monsieur X...

- ordonné la mention prévue par l`article 28 du Code Civil.

Monsieur Z... X... a interjeté appel à l`encontre de cette décision.

Vu les conclusions déposées au dossier de la Cour le 26 mars 2008 par Monsieur Z... X... et celles prises le 6 mars 2008 par Monsieur le Procureur Général, auxquelles il est expressément fait référence pour l`exposé des moyens et des prétentions des parties.

SUR CE ;

Selon l`article 18 du Code Civil, est français l`enfant dont l`un des parents au moins est français, et selon l`article 20 du dit code, l`enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l`existence des conditions requises par la loi pour l`attribution de la nationalité française n`est établie que postérieurement, en application de l`article 20-1 du Code Civil, la filiation de l`enfant n`a d`effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Monsieur Z... X... est né le 4 avril 1956 ; sa mère est décédée en 1957, et son père le 2 juillet 1958.

Ses parents avaient donc la nationalité française à leur décès puisque le SÉNÉGAL n`a accédé à l`indépendance qu`en 1960.

En 1960, Monsieur Z... X... était donc mineur et orphelin.

En application de l`article 153 de la loi No 60-752 du 28 juillet 1960, applicable puisque Monsieur Z... X... était encore mineur à cette époque, les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l`article 152 suivront la condition, s`ils sont légitimes, de leur père ou en cas de pré-décès de celui-ci, de leur mère survivante.

Les parents de Monsieur Z... X..., étant décédés avant l`accession du SENEGAL à l`indépendance, n`ont donc pas pu souscrire la déclaration de nationalité prévue par l`article 152 de la loi sus-visée ; à leur décès ils bénéficiaient de la nationalité française.

Comme l`article 152 de ladite loi stipule que ces déclarations pouvaient être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu`ils avaient atteint l`âge de 18 ans, mais qu`elles ne pouvaient l`être par représentation, il en résulte que Monsieur Z...

X..., qui n`était âgé que de six ans en 1960, a conservé la nationalité française.

Monsieur Z... X... n`a donc pas perdu la nationalité française à sa majorité, d`autant qu`à la date de survenance de celle-ci, au mois d`avril 1974, ce sont les dispositions des articles 32 et 32-3 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973, qui s`appliquaient, et qui s`appliquent toujours d`ailleurs.

Monsieur Z... X..., qui était Français à la date de l`accession du SENEGAL à l`indépendance, qui n`a jamais souscrit quelque déclaration de nationalité que ce soit au cours de sa vie, est donc de nationalité Française par application de l`article 32-3 du Code civil.

Pour ces motifs, la décision dont appel doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN ;

Constate que Monsieur Z... X... est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l`article 28 du Code civil ;

Dit que les dépens seront supportés par l`Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

M. LEDOUX C. JAILLET

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen du 10 septembre 2007

6 Publié par Visiteur
05/03/2011 16:06

@BOUBA FINA
j'ai reussi a avoir leur extrait d'etat civil a nantes.
voici mon email.nndaw@hotmail.com
encore merci

7 Publié par Visiteur
29/03/2011 11:39

slt je me nomme tallonneau jean baptiste herman,depuis l an 2010 j,ai deposer mes documents pour avoir un certificat de la nationnalite francais car mon pere est francais mais jusqu, a present rien encore .j aimerais savoir qu,est ce que je dois faire.

8 Publié par Visiteur
05/04/2011 12:02

bonjoure monsieur mon pere est enciens combattent de victime de geurre jai ausi une carte d'dantité francais par decret le decret 22 1922 je cherche la nationalité merci

9 Publié par Visiteur
08/04/2011 23:46

pour avoire la cnf il te faux au moins 3ans ca depond mois je lé recue apré 3ans et demie tu recevra le numéro de la cnf et apré t'atend 2mois pour ke tu recoi 1 convocation pour ke tu aille au consulat prendre ta nationalité

10 Publié par Visiteur
09/04/2011 00:56

je suis né en fraçe 1961 j'habite mainteant a oran en algeri a ce que j'ai le droit la nationalite oui ou non.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.