L’article L.132-8 aux alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ».
Ainsi, un souscripteur d’assurance vie peut prévoir une clause bénéficiaire qui permet de désigner les personnes pour qui le contrat a été souscrit.
Il est possible de nommer spécifiquement le bénéficiaire afin de s’assurer de sa parfaite identification, bien qu’en pratique les clauses d’assurance vie prévoient une indication par la qualité (conjoint, enfants…).
Plus encore, la faculté est offerte de démembrer la clause, c’est-à-dire d’établir une gestion particulière des sommes qui reviennent aux bénéficiaires après leurs versements.
La technique provient du droit des biens qui permet de démembrer la propriété d’une chose, sachant que chaque propriétaire dispose d’un droit spécifique sur un bien, à savoir celui d’en user, d’en abuser et d’en retirer le fruit (un profit).
C’est la combinaison des articles 579 et 581 du code civil qui autorise la constitution d’un usufruit.
A ce titre, l’usufruit (qui revient à un usufruitier) est le droit de se servir d'un bien ou d'en percevoir les revenus, sans pour autant disposer de la possibilité de s'en dessaisir.
Il sera alors possible de procéder à un démembrement qui désignerait, en cas de décès de l’assuré, par exemple le conjoint comme usufruitier et les enfants comme nus-propriétaires.
Dans cette hypothèse, l’article 587 du code civil permet à l’usufruitier de parfaitement consommer le capital de l’assurance vie.
En effet, l’article 587 dispose que :
« Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
La Cour de cassation a jugé que l'usufruitier est autorisé à gérer et céder des titres dans la mesure où ils sont remplacés par la suite (Civ., 2e, 12 novembre 1998).
La clause de démembrement est d’un intérêt certain mais doit être circonscrite à certains biens dont la gestion comporterait moins de risque.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont tous deux considérés comme bénéficiaires du capital-décès.
Ils se partagent l’abattement de 152.500 € (article 990 I du Code Général des Impôts) au prorata de leurs droits respectifs sur les sommes perçues (calculé selon le barème de l’usufruit viager prévu à l’article 669 du Code général des impôts).
Le recours au démembrement de la clause bénéficiaire permet donc au souscripteur d’anticiper la transmission de son patrimoine et d’en aménager les conditions.
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