L’alinéa 1er de l’article L. 132-1 du code des assurances dispose que :
« La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers ».
Dès lors, l’assuré peut être soit le souscripteur qui souscrit pour lui-même ou soit un tiers bénéficiaire.
Le schéma classique est celui où les souscripteurs sont les parents et les bénéficiaires, leurs enfants.
Ainsi, l’assurance vie est un contrat par lequel le souscripteur a l’initiative de son engagement et demeure logiquement libre de décider de retirer les capitaux accumulés avant le dénouement du contrat, en adressant une demande à son assureur.
Cette faculté se nomme le droit de rachat.
Cette vision a été pendant longtemps celle soutenue par la jurisprudence (Cass. Ch. Mixte, 22 févr. 2008 - cass. com., 28 juin 2005 – CA Paris, 12 mai 2006).
Toutefois, depuis la loi du 17 décembre 2007, lorsque le droit de rachat est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation est fondé à s’opposer à la demande de rachat du souscripteur.
La Cour de cassation, quant à elle, a refusé de voir dans cette loi de 2007 une privation définitive de ce droit de rachat du souscripteur.
C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation le 4 novembre 2010 (Civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-70.606).
En effet, la Cour de cassation a affirmé que les droits du souscripteur prévalaient sur l’acceptation du bénéficiaire en présence d’une clause imprécise :
« lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande du rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ».
Il faut savoir que dans cette affaire, les conditions générales de l’assurance vie contenaient une clause rédigée en ces termes :
« si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son (leur) accord préalable".
Pour la Cour de cassation, l’imprécision de la clause sur l’identité du bénéficiaire n’a pas suffi à traduire, de façon claire et non équivoque, son désir de vouloir bénéficier de la dite garantie.
Les souscripteurs d’assurance vie doivent donc être particulièrement méfiants à la lecture du contrat, surtout s’il contient des clauses types telle que celle visée dans l’arrêt précité.
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