Assurance vie et faculté de renonciation

Publié le Modifié le 11/05/2016 Vu 4 057 fois 0
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En principe, la faculté de renonciation est laissée au seul souscripteur du contrat d’assurance-vie de personne.

En principe, la faculté de renonciation est laissée au seul souscripteur du contrat d’assurance-vie de per

Assurance vie et faculté de renonciation

L’article 132-5-1 du code des assurances dispose que «Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.»

En principe, la faculté de renonciation est laissée au seul souscripteur du contrat d’assurance-vie de personne.

Depuis un arrêt du 10 juillet 2008, cette faculté de renonciation existe également en présence de contrat d’assurance-vie de groupe. (Cass. Civ 2ème, 10 juillet 2008, n°07-12.070)

Le souscripteur doit informer son assureur de cette volonté renonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

Suite à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 avril 2015, la faculté de renonciation n’est pas transmise aux héritiers du souscripteur. (Cass. Civ. 2ème, 16 avril 2015, n°14-13.291)

Toutefois, la faculté de renonciation peut être déléguée dans certains cas :

Ainsi, le souscripteur peut déléguer la faculté de résiliation par un mandat spécial prévoyant expressément que celui-ci puisse procéder à la renonciation. (Cass. Civ 2ème 19 février 2009, n°08-11.901).

De même, lorsqu’une assurance-vie est souscrite par un représentant légal pour le compte d’un mineur, ce dernier peut procéder à la renonciation du contrat sans autorisation du juge des tutelles.

Le délai de 30 jours durant lequel la renonciation peut être exercée commence à courir au jour où le signataire du contrat d’assurance est informé de la conclusion du contrat.

Il est de jurisprudence constante que le signataire est réputé informé de la conclusion lorsque l’assureur lui a remis les documents informatifs requis par l’article 132-5-2 du code des assurances. (Cass. Civ. 2ème ; 2 mai 2014, n°09-11.352)

En effet, le souscripteur par application de l’article L132-5-2, doit être informé pas son assureur de la teneur de son engagement par la remise, contre récépissé, d’une notice d’information.

Cette notice d’information, doit contenir les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et  les dispositions essentielles du contrat.

A défaut de remise par l’assureur de la notice d’information, le délai de trente jours normalement laissé au souscripteur pour exercer son droit de renonciation est prorogé.

L’article 132-5-2 du code des assurances, modifié par la loi du 30 décembre 2014 précise que la renonciation pendant la période de prorogation du délai est ouverte aux seuls souscripteurs de « bonne foi ».

En conséquence, la renonciation ne sera pas nécessairement automatique en cas de prorogation du délai.

Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation a jugé qu’à défaut de remise de la notice d’information, la seule sanction possible est la prorogation du délai de renonciation. (Cass. Civ 2ème, 17 avril 2008, n°07-15.687)

Ainsi, il ne sera pas possible de demander l’annulation du contrat d’assurance-vie pour défaut d’information de la part de l’assureur.

La renonciation est lourde de conséquences pour l’assureur.

En effet, elle entraine la restitution des sommes versées par le souscripteur dans les trente jours suivant la renonciation.

Si les sommes ne sont pas restituées au-delà de trente jours, elles produisent de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis au double du taux légal passé ce délai.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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