La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 novembre 2012, a jugé que l’acceptation par le bénéficiaire d’une assurance vie rendait irrévocable l’attribution de la garantie stipulée en sa faveur.
Dans cette affaire, une mère de trois enfants avait souscrit en 1989 un contrat d’assurance vie au seul bénéfice de sa fille.
Six ans plus tard, le 13 avril 1995, elle a décidé de modifier la clause en ajoutant son fils comme deuxième bénéficiaire, alors que sa fille avait accepté deux jours plus tôt, le 11 avril 1995, le bénéfice de la stipulation de l’assurance vie.
Au décès de la mère, l’assureur a réglé le capital par tiers à chacun de ses trois héritiers, sans tenir compte de la clause bénéficiaire.
Après s’être aperçu de son erreur et ayant constaté l’acceptation de la première bénéficiaire, l’assureur a demandé la restitution du surplus des sommes attribuées aux deux autres héritiers.
Seul le fils, second bénéficiaire, s’y était opposé et l’assureur décida d’ester en justice.
La cour d’appel de Caen a accueilli la demande de l’assureur et a condamné le fils à lui restituer le montant versé (15459 euros), considérant que :
« la modification de la clause bénéficiaire à son profit n’était pas valable puisque la stipulation initiale avait été acceptée antérieurement » par sa sœur, première bénéficiaire.
La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi du fils.
Ainsi, selon la Cour, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne peut plus en modifier la clause bénéficiaire dès lors que la personne désignée initialement l’a acceptée.
Dès lors, l’erreur de l’assureur est indifférente et ne justifie pas la conservation de la somme versée.
C’est donc conformément aux dispositions de l’article L 132-9, I du code des assurances que la décision a été fondée puisque le dit article dispose que :
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire ».
Il résulte de l’arrêt commenté que la modification souhaitée par le souscripteur n’a plus aucun effet sur le sort de la garantie en cas d’acceptation par le bénéficiaire initial de l’assurance vie (Civ. 2e, 22 nov. 2012, n°11-26.109).
Les bénéficiaires de contrat d’assurance vie doivent être précautionneux et vérifier si leur intégration au bénéfice d’une garantie n’a pas été rendue illusoire par l’acceptation des premiers bénéficiaires.
En outre, il appartient au souscripteur de l’assurance vie de reformuler sa volonté de son vivant en tenant compte de l’acceptation ou de la renonciation du bénéficiaire.
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