Une victime assurée dommage-ouvrage ne peut pas se fonder sur une convention signée entre assureurs afin d’obtenir une indemnisation, sous prétexte que son assureur en fait partie (Cass. Civ. 3ème 25 novembre 2014, n° 13-13.466).
C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 novembre 2014.
Dans cette affaire, une association avait confié à une société S assurée auprès de Groupama un lot de revêtement de sols scellés et faïences sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur X.
Suite à l’apparition de sinistres, résultant de la migration d’eau à travers le sol de la cuisine générant des dommages, l’association a été contrainte de louer une cuisine mobile au loyer de 23 000 euros par mois.
Après l’introduction d’une instance par l’association et son assureur dommage-ouvrage, le maître d’œuvre, l’organisme de contrôle technique et leurs assureurs ont été condamnés en référé à payer des provisions correspondant à quatre mois de loyers, soit 92 000 euros.
Dans l’affaire dont il est question, l’association entendait se prévaloir de la convention CRAC (Convention de Règlement de l’Assurance Construction).
Celle-ci a été créée pour améliorer l’efficacité de l’Assurance Construction en offrant :
- un abaissement du coût de gestion des sinistres relevant de la loi Spinetta du 4 juillet 1978 ;
- un règlement rapide et équitable de ces sinistres entre sociétés signataires de cette convention.
C’est par ce biais que les différents assureurs ont convenu de la prise en charge des frais de location de la cuisine mobile.
Afin d’être indemnisée d’un préjudice immatériel, l’association a décidé de se fonder sur cette convention inter-assureurs pour obtenir la condamnation de Groupama, assureur de la société S.
Or, la demande de l’association est rejetée puisque les conventions inter-assureurs, qu’il s’agisse de la CRAC ou de toute autre convention du même genre, sont conclues entre les seuls assureurs et les assurés n’y sont pas parties.
Ainsi, une telle convention ne peut pas constituer un fondement à indemnisation car elle n’a d’effet qu’entre ceux qui l’ont signée ; ce qui constitue l’application de l’effet relatif des conventions prévu par l’article 1165 du code civil (Civ. 3ème 14 mars 2012, n° 11-11.313).
Dès lors, les assurés dommage-ouvrage doivent être particulièrement vigilants et doivent savoir qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’accords de règlement intervenus entre assureurs liés par la CRAC.
En effet, introduire une action sur ce fondement ne leur serait d’aucune utilité.
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