L’article 8 de la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose qu’« un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. ».
Ainsi, lorsque le locataire s’installe dans un logement meublé, il est en droit de s’attendre à ce que l’ensemble du mobilier et éléments apportés par le propriétaire soient suffisants pour lui permettre de vivre normalement dans les lieux, dès son arrivée, en n'y apportant que ses effets personnels.
Le décret n° 2015-981, instaurant la liste du mobilier minimal devant remplir le logement meublé, est entré en vigueur le 31 juillet 2015.
Aux termes de ce décret, un logement loué meublé doit contenir au minimum :
- une literie comprenant une couette ou une couverture ;
- un four ou un four micro-ondes ;
- des plaques de cuisson ;
- les ustensiles de cuisine et la vaisselle nécessaires à la prise de repas ;
- un réfrigérateur et un congélateur ;
- des étagères de rangement ;
- une table et des sièges ;
- des luminaires
- un dispositif d’occultation des fenêtres dans les chambres à coucher ;
- le matériel d’entretien ménager adapté au logement.
Il convient de préciser que ce décret reprend en réalité les critères dégagés de longue date par la jurisprudence.
Ce décret du 31 juillet 2015 entre en vigueur à partir du 1er septembre 2015 et s’applique à tous les bailleurs qui louent leur logement en meublé.
Les propriétaires doivent être prudents, puisque d’après la loi ALUR lorsque le mobilier est insuffisant, le juge peut requalifier le bail en location vide, modifiant le régime juridique applicable à la vie du bail mais aussi à sa résiliation.
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