L’assurance ne doit pas être un instrument à la fraude en permettant à l’assuré de bénéficier d’une indemnité indue, ainsi, toute fausse déclaration de sinistre est sanctionnée.
En effet, aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Ainsi, l’article L. 113-8 du code des assurances prévoit en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle que la sanction est la nullité du contrat, que celle-ci soit découverte avant ou à l'occasion d'un sinistre.
Cet article prévoit également qu’à titre de sanction, l’assureur conserve les primes encaissées et a droit aux primes échues.
En d'autres termes, l'assureur peut demander le remboursement de toutes les indemnités versées pour régler les sinistres antérieurs.
En outre, l’article L. 172-28 du code des assurances prévoit que « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance ».
Cette sanction doit cependant être formellement exprimée dans le contrat d'assurance en caractères très apparents et doit ainsi être portée à la connaissance de l'assuré avant le sinistre.
Si la déchéance n'a pas été stipulée à l’assuré, ou si la clause qui la contient est nulle pour des motifs tenant à sa rédaction, l'assuré qui a commis la déclaration frauduleuse ne saurait pourtant demeurer impuni.
En outre, la déchéance est encourue par l'assuré alors même que l'assureur n'aurait subi strictement aucun préjudice du fait de la fraude (CA Versailles, 15 mars 1983).
Toutefois, il convient d’indiquer les conditions qui permettent de caractériser une fausse déclaration de sinistre par l’assuré.
En effet, la fausse déclaration intentionnelle de sinistre par un assuré traduit un mensonge.
En principe, ce mensonge ne suffit pas, à constituer l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie de la part de l’assuré ; il doit être accompagné d'une autre manœuvre.
La manœuvre peut tout d'abord résulter de la réalisation volontaire du sinistre, même si l'assuré, qui a fait la déclaration frauduleuse, n'a pas lui-même provoqué le sinistre mais a connu son caractère volontaire (Cass. crim., 23 mars 1992, no 90-87.583).
Dans cette affaire, l’assurée savait que l'incendie avait été volontairement provoqué par son concubin, même si elle n'y avait pas participé activement, ni comme coauteur, ni comme complice.
En outre, la manœuvre peut, dans l'hypothèse d'un sinistre non volontaire, résulter d'un sinistre fictif ou d'une exagération des conséquences d'un sinistre réel.
Cela peut être le cas par exemple lorsque l’assuré fournit divers documents qui confortent la fausse déclaration : dépôt de plainte en cas de vol, certificats, attestations, factures, témoignages, constat amiable mensonger, etc.
En conséquence, l’assuré de mauvaise foi qui produit une fausse déclaration auprès de son assurance peut se voir déchu de la garantie souscrite et l’assureur pourra réclamer le remboursement des indemnités versées.
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