Contestations de l’avis à tiers détenteur :
À compter de la notification de l’avis à tiers détenteurs, la personne susvisée dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition. Celle-ci est soumise à des conditions impératives de forme et de délais (Livre des procédures fiscales, art. R. 281-1 et 2).
- Qui peut contester un ATD ?
C’est le redevable d’imposition qui en pratique conteste le plus souvent l’ATD.
Toutefois, la contestation peut aussi émaner d’un tiers se prétendant titulaire de la créance, ou du tiers détenteur.
- Sur quoi peut porter la contestation d’un ATD ?
Les contestations de la procédure de l’ATD ne sont pas soumises aux règles générales applicables à la saisie-distribution mais à des dispositions spécifiques résultant des articles L.281 et R. 281 du Livre des procédures fiscales.
Dés lors, au vu des dispositions des articles précités les contestations peuvent porter :
- d’une part, sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ;
- d’autre part, sur la régularité formelle de l’acte.
- Comment contester un ATD ?
L’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition, à compté de la notification de l’ATD. Celle-ci est soumise à des conditions impératives de forme et de délais (Livre des procédures fiscales, art. R. 281-1 et 2).
La contestation de l’ATD est soumise à un recours préalable obligatoire auprès du Trésorier-payeur général, qui vérifie la régularité formelle de la procédure d’exécution.
Au terme du recours préalable, une demande doit être présentée au moyen d’une assignation auprès du juge judiciaire. Ce dernier accuse réception de la demande et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de celle-ci (Livre des procédures fiscales, art. R. 281-4).
Le livre des procédures fiscales dispose que la demande doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
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