Dès lors que survient un sinistre, l’assuré est dans l’obligation de le déclarer à son assurance.
En réalité, l’obligation de déclarer le sinistre s’impose en réalité d’elle-même puisqu’il est de l’intérêt de l’assuré de déclarer son sinistre afin de bénéficier de la couverture de son assureur.
En effet, aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 4 du code des assurances « L’assuré est obligé :
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
En effet, l’obligation légale de déclarer le sinistre dans les fixés à cet article s’applique à toutes les assurances sauf pour les assurances-vie.
Le débiteur de cette obligation légale est l’assuré ; toutefois, la Cour de cassation a estimé que toute personne qui y a intérêt peut procéder à la déclaration y compris la victime (Cass. ch. req., 30 nov. 1926).
En outre, la loi n’impose aucune forme particulière pour y procéder : elle peut donc être réalisée par tout écrit.
En ce sens, il a été jugé qu’une simple télécopie suffisait à rapporter la preuve que l’assuré avait rempli ses obligations déclaratives (Cass. 2ème civ., 8 mars 2012, n°11-15.472).
En revanche, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 1999, a précisé que cette déclaration doit être faite, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Cass. 1re civ., 19 mai 1999, no 96-20.842).
En outre, les parties peuvent contractuellement prévoir une forme particulière de déclaration, cependant, la Cour de cassation indique dans un arrêt du 20 octobre 1992 que le non respect de ce formalisme ne peut entrainer une déchéance (Cass. 1ère civ., 20 oct. 1992, n°90-18.997).
En pratique, une fois la déclaration effectuée, l’assuré doit transmettre tous les documents utiles à l’assureur (exemple : constat amiable d’accident, expertises éventuelles…).
Enfin, concernant le délai de déclaration, la loi impose un délai minimal de cinq jours ouvrés pour que l’assuré y procède.
En effet, ce délai doit être prévu contractuellement entre les parties mais ne peut être inférieur à cinq jours.
Dès lors, si l’assuré ne respecte pas le délai prévu au contrat pour déclarer son sinistre, celui-ci s’expose à une déchéance si ce retard a causé un préjudice à l’assureur.
Enfin, lorsqu’un assuré est dans l’impossibilité de déclarer, par exemple, en raison d’un accident, celui-ci ne peut se voir opposer la déchéance.
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