Une exception à l’obligation de faire concourir le bailleur à l’acte de sous-location

Publié le Modifié le 11/05/2016 Vu 3 280 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Après avoir posé le principe de l’interdiction de sous-louer les locaux soumis au statut des baux commerciaux, l’article L. 145-31 du code de commerce précise qu’en cas de sous-location autorisée, le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte.

Après avoir posé le principe de l’interdiction de sous-louer les locaux soumis au statut des baux commerci

Une exception à l’obligation de faire concourir le bailleur à l’acte de sous-location

Après avoir posé le principe de l’interdiction de sous-louer les locaux soumis au statut des baux commerciaux, l’article L. 145-31 du code de commerce précise qu’en cas de sous-location autorisée, le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte.

Ainsi, par principe, l’article L.145-31 du code de commerce dispose que :

                « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou              partielle est interdite.

                En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ».

En pratique, le preneur doit faire connaître au bailleur son intention de sous-louer et le convoquer, le cas échéant, à participer à la signature de l’acte de sous-location.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 avril 2015 est venu apporter une exception à ce principe en décidant que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière, la sous-location étant l’objet même de l’activité du locataire, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.

Dans cette affaire, le propriétaire-bailleur avait acquis plusieurs locaux en l’état futur d’achèvement et, conformément à l’acte de réservation, avait conclu sur ces locaux un bail commercial avec une société de gestion hôtelière, la clause de destination du bail prévoyant que « le preneur devra exercer dans les locaux loués une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d’habitation ».

La société de gestion immobilière ayant consenti des sous-locations sans appeler le bailleur à concourir, celui-ci lui a délivré un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction.

La cour d’appel a validé ce congé au motif que la clause de destination du bail ne dispensait pas le preneur d’appeler son cocontractant à concourir aux actes de sous-location.

Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision : la commune intention des parties a été de conclure le bail de manière à permettre au preneur de consentir des sous-locations.

Ainsi, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir à l’acte lorsque la sous-location est l’objet même de l’activité du locataire.

Dans une décision du 5 janvier 1983, la Cour de cassation avait déjà donné une solution similaire en jugeant que le propriétaire de l’immeuble n’avait pas à concourir ni aux actes de sous-location ni à leurs renouvellements dès lors que le locataire est contractuellement tenu de consentir pour toute la durée du bail des sous-locations aux commerçants qui occupent le rez-de-chaussée (Cass. 3ème Civ., 5 janv. 1983, n° 80-17.309).

En outre, le locataire est dispensé de solliciter le concours du propriétaire au renouvellement de l’acte de sous-location lorsque le bail impose au preneur de sous-louer pour un usage précis une partie déterminée de l’immeuble loué (Lyon, 20 nov. 2012, n° 08/04142).

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Cabinet AZOULAY AVOCATS

Avocats à la Cour

27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 39 04 43

contact@azoulay-avocats.com

www.azoulay-avocats.com

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.