La loi ne définit pas la notion « d’exclusion conventionnelle de garantie », ce qui offre aux assureurs une grande liberté dans la rédaction des clauses de leur contrat.
Afin de pouvoir lui donner un cadre de référence, la jurisprudence a dû se pencher sur la question.
Par un arrêt en date du 2 avril 1997, la Cour de cassation a indiqué que :
« la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse comme une exclusion de garantie »
(Civ. 1ère, 2 avril 1997, n°95-13928).
La Cour de cassation a défini l’exclusion de garantie comme une technique permettant à l’assureur de limiter les risques qu’il s’engage à indemniser.
Cette volonté d’exclusion permet à l’assureur de ne pas mettre en danger sa mutualité et d’être en position d’offrir un service qu’il pourra financer.
La clause d’exclusion de garantie peut être rédigée de façon directe ou indirecte.
En ce qui concerne l’exclusion dite « directe », le risque que l’assureur refuse de garantir est nommé dans le contrat d’assurance afin qu’aucun doute n’existe à son sujet.
En revanche, l’exclusion est dite « indirecte » quand le contrat ne désigne pas nommément le risque.
Il appartient à l’assuré de lire attentivement son contrat pour déduire ce que l’assureur entend exclure de sa garantie.
Ainsi, certains assureurs limitent l’indemnisation des préjudices découlant d’une mauvaise exécution d’un contrat (Civ. 1ère, 15 avril 1982, n°81-11846).
De même, une assurance qui garantirait les travaux réalisés avec des matériaux plastiques, refusera de payer pour des malfaçons issues d’autres matériaux (Civ. 1ère, 29 janvier 1991, n°88-13604).
Les assurés doivent alors être particulièrement vigilants sur la lecture des clauses d’exclusion insérées dans leur contrat d’assurance.
Les assureurs, quant à eux, doivent être très diligents dans la rédaction de leur clause d’exclusion car les tribunaux ont mutuellement tendance à les interpréter en faveur des assurés.
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