Il est constant que le contrat d’assurance, comme tout contrat, doit être exécuté de bonne foi (article 1134 du code civil) mais surtout qu’il est aléatoire.
L’aléa est l’élément fondamental du contrat d’assurance puisqu’il permet aux assureurs de calculer les chances de réalisation du risque.
Dès lors, si le risque se réalise, l’assuré pourra demander à son assureur de payer la somme due ; si le risque ne se réalise pas, l’assurance conservera les cotisations de son assuré.
L’aléa est donc une chance de voir une situation se produire mais de façon purement hypothétique.
Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 al.1er du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L’article L. 113-1 al. 2 du Code des assurances dispose que :
« l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Ainsi, il n’est pas discuté qu’une faute intentionnelle de l’assuré supprime l’aléa qui est l’essence même du contrat d’assurance (Civ. 1, 11 octobre 1994, Bull n° 277).
A ce titre, rappelons que l’aléa implique un événement incertain dans sa réalisation et indéterminable dans son étendue (Civ. 1, 8 juillet 1994, Bull. n° 235).
Au-delà de la faute commise par son assuré, l’assurance recherchera alors si celui-ci a commis une faute intentionnelle dolosive, de nature à supprimer l’aléa.
En ce qui concerne la faute non intentionnelle, si aucune cause étrangère n’est à l’origine du dommage, l’assureur n’aura d’autre choix que de répondre favorablement à la demande d’indemnisation formulée par la victime.
En ce qui concerne les exemples de faute intentionnelle, la jurisprudence considère qu’une abstention en présence d’une obligation de faire, doit être considérée comme une faute intentionnelle.
En ce sens, il a été jugé par la cour d’appel de Versailles que l’abstention volontaire d’une entreprise de réaliser les travaux prévus au contrat était répréhensible et que :
« ce manquement délibéré constitue une faute dolosive qui a pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire (…) par application de l’article L.113-1 du Code des assurances » (CA Versailles, 4e ch. Civ., 4 juin 2007).
Ainsi il ressort que « le dol chasse l’aléa » et qu’un assuré qui fait volontairement disparaître l’aléa du contrat d’assurance par ses agissements, fait disparaître l’obligation de couverture de l’assureur.
A ce titre, l’arrêt du 7 octobre 2008 a confirmé la décision de la cour d’appel qui « a pu déduire que les manquements délibérés (de l’assuré) constituaient une faute dolosive ayant pour effet de retirer aux contrats d’assurance leur caractère aléatoire » (Cass. 3ème civ., 7 oct 2008, n°07-17969).
Ainsi, les assurés devront être particulièrement vigilants et vérifier si leurs agissements ne constituent pas une abstention volontaire ou délibéré à leurs obligations contractuelles.
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