Les Mesures Conservatoires
Le but premier de toutes mesures conservatoires est de permettre au créancier de prendre, de manière provisoire, des garanties sur le patrimoine de son débiteur, sans pour autant qu’un titre exécutoire soit exigé.
Ainsi cette mesure est très efficace si vous craignez que votre débiteur ne soit en train d’organiser son insolvabilité !
Cette possibilité offerte à tout créancier n’est cependant pas discrétionnaire.
Des conditions sont imposées et une autorisation judiciaire est nécessaire.
La procédure :
Pour se faire autoriser par le juge à mettre en œuvre une mesure conservatoire, le créancier doit justifier :
- d’une créance paraissant fondée en son principe
- de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance
- Le principe de l’autorisation préalable du juge connaît toutefois 3 séries d’exception (article 68 de la loi du 9 juillet 1991):
- le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire
- le créancier est porteur d’un titre cambiaire impayé ou d’un chèque impayé
- le créancier est bailleur d’immeuble et dispose d’un loyer impayé Muni d’un titre visé par l’article 68 ou d’une autorisation judiciaire, le créancier va pouvoir diligenter une mesure conservatoire par le biais d’un huissier de justice.
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur à l’exception de ses salaires.
Par ailleurs, la saisie peut porter sur des biens détenus par le débiteur ou placés entre les mains d’un tiers.
Celui-ci a alors une obligation d’information envers l’huissier instrumentaire.
Ex : lors d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du débiteur, la banque (tiers saisi) devra dénoncer la saisie pratiquée entre ses mains à son client (débiteur).
Attention au respect des délais !
1. La mesure exécutoire doit être impérativement exécutée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance d’autorisation du juge, sous peine de caducité de l’autorisation.
2. La mesure conservatoire réalisée entre les mains autres que celles du débiteur doit être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours.
3. Une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire doit être engagée ou poursuivie dans le mois de la mesure conservatoire.
Les effets communs à toutes les mesures conservatoires :
- extinction de la prescription de la créance pour laquelle la saisie est pratiquée
- indisponibilité des biens sur lesquels porte la saisie Une fois toute cette procédure respectée et le titre exécutoire obtenu, le créancier pourra alors convertir la mesure conservatoire en mesure d’exécution forcée.
La saisie conservatoire de biens corporels doit être convertie en saisie-vente et celle de biens incorporels en saisie-attribution.
Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
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