Mutation de fonds de commerce : la suppression de l’obligation d’insertion d’un premier avis

Publié le Modifié le 10/05/2016 Vu 3 109 fois 0
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Depuis le 8 août 2015, la publication d'une cession de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales n'est plus nécessaire.

Depuis le 8 août 2015, la publication d'une cession de fonds de commerce dans un journal d'annonces légales

Mutation de fonds de commerce : la suppression de l’obligation d’insertion d’un premier avis

Avant l’entrée en vigueur, le 8 août 2015, de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, la mutation d’un fonds de commerce, devait faire l’objet d’une double publication.

En effet, la vente ou cession du fonds de commerce devait faire tout d’abord l’objet d’un avis dans un journal d’annonces légales et devait ensuite être publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.

Dorénavant, l’article 107 de la loi Macron vient modifier l’article L.141-12 du Code de commerce.

Cette modification de l’article L141-2 du Code de commerce est d’application immédiate.

Le nouvel article L.141-2 du code de commerce dispose  alors que : « Toute vente ou cession de fonds, consentie même sous conditions ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, doit être publiée dans la quinzaine de sa date au BODACC ».

Ainsi, la loi Macron vient simplifier la procédure applicable à la mutation du fonds commerce en supprimant l’obligation de publication de ladite mutation dans un journal d’annonces légales.

Désormais, l’acquéreur du fonds de commerce doit seulement publier la vente ou cession de fonds de commerce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales dit « BODACC ».

Cette réforme, en plus de venir simplifier la procédure applicable à la mutation du fonds de commerce, vient également en alléger le coût.

En effet, cette publication dans un journal d’annonce légal était onéreuse.

Elle vient en outre réduire le temps du séquestre conventionnel du prix de la cession.

Cette modification de l’article 141-12 est d’application immédiate.

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