Les opérations de vente amiable en matière de saisie mobilière

Publié le Modifié le 12/05/2016 Vu 3 944 fois 0
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La loi du 9 juillet 1991 a opéré une innovation en accordant au débiteur la possibilité de vendre volontairement les biens meubles saisis.

La loi du 9 juillet 1991 a opéré une innovation en accordant au débiteur la possibilité de vendre volontai

Les opérations de vente amiable en matière de saisie mobilière

La loi du 9 juillet 1991 a opéré une innovation en accordant au débiteur la possibilité de vendre volontairement les biens meubles saisis.

Cette faculté accordée au débiteur est posée par l’article L. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, comme suit :

« La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article ».

En effet, afin de pouvoir exercer cette faculté, le débiteur doit être informé de l’existence de celle-ci et de ses modalités d’exercice.

Ainsi, le procès-verbal doit contenir, à peine de nullité, l’indication en caractère très apparents qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des objets saisis dans les conditions des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution.

En outre, aux termes des articles R. 221-17 du code des procédures civiles d’exécution, si le débiteur assiste aux opérations de saisie, l’huissier doit lui rappeler verbalement cette possibilité, ainsi que les conditions bien qu’elles soient stipulées dans l’acte de saisie.

En application de l’article L. 221-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le saisi qui entend user de cette faculté doit conclure la vente et la notifier à l’huissier, avant l’expiration d’un délai d’un mois ; l’huissier ne peut procéder à la vente forcée des biens saisis avant l’expiration de ce délai.

Le point de départ du délai court à compter de l’établissement du procès-verbal dont copie doit être immédiatement remise au saisi ou au jour de la signification de cette copie.

Toutefois, ce délai peut être suspendu par exemple en cas de contestation sur la propriété des biens saisis.

En outre, en cas d’extension de la saisie initiale par l’effet d’un ou plusieurs inventaires complémentaires, il n’est procédé à la vente forcée qu’à l’expiration de tous les délais impartis, à la condition que les formalités de publicité des biens dont le délai est expiré ne soient pas d’ores et déjà effectuées.

Enfin, cette vente amiable peut être réalisée à la double condition que le prix de la vente soit consigné et que les créanciers acceptent cette vente.

En pratique, il appartient à l’huissier de justice d’informer le ou les créanciers de la proposition d’achat.

En effet, les créanciers disposent d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la vente amiable dès réception de la lettre recommandée de l’huissier ; le défaut de réponse de celui-ci vaut acceptation tacite de la vente.

Le créancier peut par exemple motiver son refus en raison d’une insuffisance du prix.

Toutefois, le débiteur dispose également de la possibilité de contester le refus du créancier devant la juridiction compétente.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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