A défaut de règlement amiable du conflit né de l’inexécution du contrat d’assurance, une action en justice sera alors intentée.
Toutefois, toute action en justice devient irrecevable au terme d’une période définie : c’est la durée de prescription.
Ainsi, l’article L. 114-1 du code des assurances institue une prescription biennale, soit de deux ans.
L’article L. 114-3 du même code ajoute que :
« Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
L’article L. 114-1 du code des assurances détermine également le domaine d’application de la prescription biennale.
Ainsi, les actions soumises à la prescription biennale sont les actions qui opposent les deux parties d’un contrat, l’assureur et le souscripteur, et qui visent la formation et l’exécution du contrat.
A titre d’exemple, rentrent dans le champ d’application de la prescription biennale l’action tendant au règlement du sinistre, l’action en nullité ou en résiliation, etc.
Toutefois, le champ d’application de la prescription biennale n’étant pas totalement identifié, l’action en restitution des primes d’assurance a suscité des interrogations.
En effet, dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que cette action « ne dérivait pas d’un contrat d’assurance mais de l’inexistence d’une convention, en raison de la nullité prononcée ».
Dans un second temps, cette solution n’a pas été retenue puisque la Cour de cassation est venue poser le principe selon lequel « l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance » (Cass. 2ème civ., 16 nov. 2006, n° 05-19.917).
En outre, l’article L. 114-1 du code des assurances exclut les actions ne dérivant pas d’un contrat d’assurance du domaine d’application de la prescription biennale, telles que l’action dirigée contre un intermédiaire d’assurances ou l’action en responsabilité d’une victime contre l’assuré responsable du dommage.
Ces actions sont alors soumises à la prescription de droit commun.
Enfin, l’article L. 114-1 dudit code fixe le point de départ de la prescription biennale à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.
En d’autres termes, le point de départ du délai court à compter de la naissance de l’action.
A titre d’exemple, pour le règlement d’un sinistre, c’est le jour de survenance de celui-ci.
Toutefois, cette règle suscite parfois des difficultés ; ces exceptions sont prévues par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En effet, en cas de réticence, d’omission ou de réponse inexacte faite à l’assureur, la prescription biennale débute à compter du jour où l’assurance a eu connaissance du sinistre.
En outre, lorsque le sinistre est inconnu pour un assuré, de toute évidence, le point de départ de cette prescription commence à courir dès lors que l’assuré a eu connaissance du sinistre.
Ainsi, un assuré peut rencontrer ce cas lorsqu’il découvre tardivement que son véhicule à été endommagé.
Enfin, lorsque l’assuré engage une action contre l’assureur justifiée par le recours d’un tiers, le délai ne court qu’à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Cabinet AZOULAY AVOCATS
Avocats à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 39 04 43
contact@azoulay-avocats.com