La prescription biennale en droit des assurances

Publié le Modifié le 11/05/2016 Vu 6 345 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les actions soumises à la prescription biennale sont les actions qui opposent les deux parties d’un contrat, l’assureur et le souscripteur, et qui visent la formation et l’exécution du contrat.

Les actions soumises à la prescription biennale sont les actions qui opposent les deux parties d’un contrat

La prescription biennale en droit des assurances

A défaut de règlement amiable du conflit né de l’inexécution du contrat d’assurance, une action en justice sera alors intentée.

Toutefois, toute action en justice devient irrecevable au terme d’une période définie : c’est la durée de prescription.

Ainsi, l’article L. 114-1 du code des assurances institue une prescription biennale, soit de deux ans.

L’article L. 114-3 du même code ajoute que :

« Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».

L’article L. 114-1 du code des assurances détermine également le domaine d’application de la prescription biennale.

Ainsi, les actions soumises à la prescription biennale sont les actions qui opposent les deux parties d’un contrat, l’assureur et le souscripteur, et qui visent la formation et l’exécution du contrat.

A titre d’exemple, rentrent dans le champ d’application de la prescription biennale l’action tendant au règlement du sinistre, l’action en nullité ou en résiliation, etc.

Toutefois, le champ d’application de la prescription biennale n’étant pas totalement identifié, l’action en restitution des primes d’assurance a suscité des interrogations.

En effet, dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que cette action « ne dérivait pas d’un contrat d’assurance mais de l’inexistence d’une convention, en raison de la nullité prononcée ».

Dans un second temps, cette solution n’a pas été retenue puisque la Cour de cassation est venue poser le principe selon lequel « l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat, aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance » (Cass. 2ème civ., 16 nov. 2006, n° 05-19.917).

En outre, l’article L. 114-1 du code des assurances exclut les actions ne dérivant pas d’un contrat d’assurance du domaine d’application de la prescription biennale, telles que l’action dirigée contre un intermédiaire d’assurances ou l’action en responsabilité d’une victime contre l’assuré responsable du dommage.

Ces actions sont alors soumises à la prescription de droit commun.

Enfin, l’article L. 114-1 dudit code fixe le point de départ de la prescription biennale à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.

En d’autres termes, le point de départ du délai court à compter de la naissance de l’action.

A titre d’exemple, pour le règlement d’un sinistre, c’est le jour de survenance de celui-ci.

Toutefois, cette règle suscite parfois des difficultés ; ces exceptions sont prévues par l’article L. 114-1 du code des assurances.

En effet, en cas de réticence, d’omission ou de réponse inexacte faite à l’assureur, la prescription biennale débute à compter du jour où l’assurance a eu connaissance du sinistre.

En outre, lorsque le sinistre est inconnu pour un assuré, de toute évidence, le point de départ de cette prescription commence à courir dès lors que l’assuré a eu connaissance du sinistre.

Ainsi, un assuré peut rencontrer ce cas lorsqu’il découvre tardivement que son véhicule à été endommagé.

Enfin, lorsque l’assuré engage une action contre l’assureur justifiée par le recours d’un tiers, le délai ne court qu’à partir du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Cabinet AZOULAY AVOCATS

Avocats à la Cour

27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 39 04 43

contact@azoulay-avocats.com

www.azoulay-avocats.com

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.