Prise en compte de faits postérieurs à l'expulsion dans le cadre de la résiliation d'un bail

Publié le Modifié le 12/05/2016 Vu 3 027 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Cour de cassation, civile 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.802, FS-P+B+I

Cour de cassation, civile 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.802, FS-P+B+I

Prise en compte de faits postérieurs à l'expulsion dans le cadre de la résiliation d'un bail

Selon une jurisprudence classique, les juges du fond apprécient souverainement la gravité des faits allégués en matière de résiliation judiciaire (à titre d’illustrations : civile 3ème, 27 octobre 2010, n° 09-11.160; 17 oct. 2012, n° 11-22.920).

Toutefois, l’article 455 du code de procédure civile pose une limite à l’appréciation souveraine des juges du fond, tenus de motiver leurs décisions et son pouvoir est tempéré par l’obligation qui lui est faite de motiver sa décision notamment, de répondre à l’ensemble des prétentions des parties au litige.

En l’espèce, le tribunal d’instance avait fait droit à la demande de résiliation du bail par le bailleur ainsi qu’à sa demande d’expulsion d’une locataire et tous les occupants de son chef à raison de l’agression du gardien, tant par elle-même que par ses enfants et son compagnon.

Ce jugement a été  infirmé en appel au motif que cette agression a constitué un acte isolé jusqu’à l’expulsion et que, si les enfants de la locataire se sont rendus coupables d’autres méfaits, ceux-ci ont été commis dans des immeubles relativement éloignés.

Une nouvelle agression a été perpétrée à l’encontre d’une tierce personne par les enfants de la locataire expulsée, trois semaines après son expulsion lorsqu’elle était venue récupérer des effets personnels.

Par son arrêt de censure, la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas s’être prononcés sur la gravité des faits de cette nouvelle agression.

Les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé par le bailleur, si les actes du preneur et de ses proches constituaient un manquement à son obligation de jouissance paisible du bien loué, et justifiait la résiliation du bail.

Le cas d’ouverture à cassation retenu est technique : il s’agit d’un défaut de réponse à conclusion.

Ainsi, la position de la Cour de cassation ne permet guère d’anticiper la solution qui sera retenue par la cour d’appel de renvoi, qui appréciera souverainement la gravité des faits reprochés.

Il reviendra aux juges du fond de cette cour de rechercher si la répétition, par le locataire, de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation ne rend pas impossible le maintien des liens contractuels.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Cabinet AZOULAY AVOCATS

Avocats à la Cour

27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 39 04 43

contact@azoulay-avocats.com

www.azoulay-avocats.com

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.