Ni la loi, ni le code du commerce ne donnent de définition du fonds de commerce.
Toutefois, la jurisprudence a consacré une définition à cette notion en déterminant le fonds de commerce comme est un ensemble d'éléments corporels tels que le matériel, les marchandises et les équipements et incorporels tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle.
Le statut du fonds de commerce est fixé par le code du commerce aux articles L. 141-1 à L. 143-23.
Les procédures afférentes à la saisie du fonds de commerce sont variées selon si les éléments corporels ou incorporels du fonds sont rendus indisponibles.
En principe, le fonds de commerce dans son ensemble, ne fait pas l'objet d'une saisie-vente.
En effet, cette mesure de saisie-vente peut être accomplie seulement pour les éléments corporels qui composent le fonds de commerce.
Toutefois, la loi du 17 mars 1909 avait prévue la possibilité d’opérer une saisie et vente globale du fonds de commerce bien qu’en pratique ce mécanisme est très peu utilisé.
Cette vente globale du fonds permet d’éviter le démembrement de celui-ci qui résulterait de la vente séparée des éléments corporels.
Cette vente globale pour être applicable doit obligatoirement passer par une conversion de la saisie-vente.
En effet, le créancier qui souhaite opérer une vente globale du fonds de commerce doit engager une procédure de saisie-vente.
Pour mémoire, la saisie-vente est la procédure par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, immobilise les biens d'un débiteur et procède à leur vente afin d’être remboursé.
La procédure de vente globale peut intervenir dans différents cas :
- à la requête d’un créancier inscrit sur le fond (article L. 143-5 du code de commerce) ;
- à la requête d’un créancier dont la créance rattachée à l’exploitation du fonds (article L. 143-8 du code de commerce) ;
- à la requête d’un créancier inscrit pour procéder à la vente de tous les éléments du fonds (article L. 143-10 du code de commerce).
En dehors du cas de la vente globale du fonds de commerce, l’article L. 143-3 du code de commerce prévoit qu’un créancier peut demander la vente du fonds de commerce du saisi également avec le matériel et les marchandises qui en dépendent ; cet article s’applique également au débiteur qui ne parvient pas à s’acquitter de ses dettes.
Le créancier ou le débiteur doit effectuer cette demande devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce.
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