Il est fréquent que l’huissier de justice trouve des meubles sur place, appartenant ou non à la personne expulsée ; la reprise de ces lieux nécessite ainsi que le sort de ces meubles soit tranché.
A ce titre, la loi du 9 juillet 1991 a encadré le sort des meubles gardés sur place après l’expulsion, désormais codifiée aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La présence de biens sur place peut déclencher une procédure supplémentaire à celle de l’expulsion.
Ainsi, aux termes de l’article L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal d’expulsion devra indiquer les biens restés sur place et un inventaire précis des biens devra être dressé.
On dit que l’huissier dans ce procès-verbal fait sommation à la personne expulsée de retirer dans un délai d’un mois non renouvelable lesdits biens ; à défaut, les biens pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés si ces biens n’ont pas de valeur.
Toutefois, si la personne expulsée est présente, soit elle est en mesure de déménager ses meubles, soit elle n’est pas en mesure d’organiser le transport, auquel cas elle peut indiquer à l’huissier de justice que les meubles soient transportés en un lieu que celle-ci désigne.
Par conséquent, cela implique pour la personne expulsée de régler les frais afférents à ce transport et éventuellement du garde-meuble.
En pratique, si cette situation se présente, l’huissier n’aura pas à dresser l’inventaire des biens puisque le local sera vidé.
Enfin, si la personne expulsée est présente mais qu’elle n’est pas en mesure de faire déménager les meubles ou si elle est absente, c’est l’huissier qui détermine où les biens seront entreposés durant le délai de reprise d’un mois. Cela implique pour l’huissier de justice d’établir dans le procès-verbal d’expulsion un inventaire des biens gardés sur place.
Attention, l’huissier de justice commet une faute s’il dissimule le lieu où les meubles sont entreposés, puisqu’il s’agit d’un véritable droit pour la personne expulsée de reprendre ses meubles.
En revanche il existe certains cas particuliers.
A ce titre, l’article L. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution définit le cas des meubles indisponibles par l’effet d’une saisie antérieure.
En effet, pour ces biens, la procédure est particulière puisque le débiteur n’a plus la disposition desdits biens et ainsi ne pourra pas les récupérer.
En conséquence, ces biens sont remis par l’huissier à un séquestre, à moins que la personne expulsée désigne le lieu où seront transportés les biens saisis.
Ainsi, une fois ces biens séquestrés ou transportés, ils seront vendus selon les modalités de la saisie-vente et non selon les dispositions ci-dessus énoncées.
Enfin, il existe également le cas des papiers et documents à titre personnel, par exemple les relevés de banque et les papiers d’identité, qui ne font pas l’objet de la procédure précitée.
En effet, ces documents sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ; la personne expulsée dispose à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de ce délai pour les récupérer.
En conclusion, si les biens concernés ne sont pas grevés d’une saisie antérieure, ce dispositif permet à la personne expulsée de reprendre ces biens dans un certain délai.
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