Le régime matrimonial est un élément primordial à prendre en compte lorsque l’on veut céder son fonds de commerce.
En effet, une personne mariée qui souhaite vendre son fonds de commerce doit vérifier sous quel régime matrimonial elle se trouve puisque celui-ci va déterminer les personnes dont le consentement doit être obtenu pour valider la vente.
Nous allons détailler ici le régime de la communauté réduite aux acquêts (I), de la séparation de biens (II) et le régime du pacte civil de solidarité (III).
I/ Le régime de la communauté réduite aux acquêts
Lorsque que des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il faut qu’ils déterminent la nature propre ou commune du fonds qu’ils veulent vendre.
En principe, si le fonds a été créé ou acquis au cours du mariage, c’est un acquêt. S’il a été créé ou acquis par un seul des époux avant le mariage ou s’il a été acquis au cours du mariage mais à titre gratuit, alors c’est un bien propre.
Or, suivant la nature propre ou commune du bien, les pouvoirs des époux sont différents.
Si le fonds de commerce est commun, alors selon l’article 1424 du code civil, il n’est pas possible de le céder sans le consentement exprès de l’autre époux (ex : Cass., 1ère civ., 15 juillet 1993). La sanction du non respect de cette obligation est la nullité de la vente, qui doit être demandée par l’autre époux dans un délai de 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de cet acte. Toutefois, la demande d’annulation ne peut intervenir plus de 2 ans après la dissolution de la communauté (article 1427 alinéa 2 du code civil).
Cette règle s’applique également en cas de réduction du montant du prix de vente du fonds de commerce à l’initiative d’un seul des époux (CA Paris, 16ème Ch., 8 septembre 1980), ainsi qu’en cas de mandat pour vendre le fonds, qui est un acte de disposition nécessitant l’accord du conjoint (CA Paris, 14 avril 1993).
Si le fonds de commerce est un bien propre, l’époux qui en est le propriétaire peut en disposer librement, sans le consentement de l’autre. Le consentement de l’autre époux est toutefois nécessaire si le fonds vendu est à usage professionnel mais aussi à usage d’habitation et qu’il constitue le logement familial. Il est alors soumis aux règles de l’article 215 alinéa 3 du code civil.
II/ Le régime de la séparation de biens
Lorsqu’ils optent pour le régime de la séparation de biens, les époux décident de conserver la libre disposition de leurs biens personnels (art. 1536 du code civil), sauf le cas de l’article 215 alinéa 3 du code civil cité précédemment.
Si le fonds de commerce a été créé ou acquis par un seul époux antérieurement à la célébration du mariage, il constitue un bien propre de celui-ci. S’il a été créé ou acquis postérieurement au jour de la célébration du mariage, il est réputé appartenir à l’époux au nom duquel, selon le titre de propriété, l’acquisition a été effectuée. Dans ces deux cas il peut donc en disposer sans l’accord de l’autre époux.
Si le fonds constitue un bien indivis entre les deux époux, alors il est nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre époux afin de réaliser la vente (art. 815-3 alinéa 3 du code civil). Cependant une décision de justice peut autoriser l’un des coïndivisaire à passer outre le refus de l’autre si ce refus met en péril leur intérêt commun (art. 815-5 du code civil).
III/ Le régime du PACS
Pour ce qui est du régime du PACS, la qualification de bien propre ou de bien indivis résulte des articles 515-5, 515-5-1 et 515-5-2 du code civil.
Le principe est d’ailleurs fixé aux termes de l’article 515-5 alinéa 2 du code civil :
« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Ainsi, lorsque le fonds de commerce constitue un bien indivis, le consentement des deux partenaires est nécessaire pour aliéner le bien.
Si le fonds appartient en propre à l’un des partenaires, celui-ci peut en disposer librement, sauf convention contraire dans la convention de PACS (art. 515-5 du code civil).
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