Le "sexe" et les élections professionnelles !

Publié le 16/12/2015 Vu 2 233 fois 1
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À compter du 1er janvier 2017, la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 impose lors de l’établissement des listes de candidats pour les élections professionnelles, si ce n’est une stricte parité, au moins une proportionnalité de femmes et d’hommes par rapport au nombre qu’elles ou ils représentent dans chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-24-1 pour les délégués du personnel et C. trav., art. L. 2324-22-1 pour le comité d’entreprise).

À compter du 1er janvier 2017, la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 impose lors de l’établissement des l

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À compter du 1er janvier 2017, la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 impose lors de l’établissement des listes de candidats pour les élections professionnelles, si ce n’est une stricte parité, au moins une proportionnalité de femmes et d’hommes par rapport au nombre qu’elles ou ils représentent dans chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-24-1 pour les délégués du personnel et C. trav., art. L. 2324-22-1 pour le comité d’entreprise).

Par ailleurs, pour assurer une effectivité de cette « mixité » dans la représentation salariale, la loi prévoit que les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Cette obligation n’est pas juste de pure forme, puisqu’en cas de non-respect de ces deux règles, le juge pourra invalider l’élection des candidats élus dans ces conditions frauduleuses (C. trav., art. L. 2314-25 ; C. trav., art. L. 2423-23).

Mais, il y a un aspect que la loi n’aborde pas et qui dans la pratique pourrait poser problème, c’est l’application des règles de suppléance lorsqu’un des élus titulaires est absent (temporairement mais surtout définitivement). En effet, le législateur ne semble pas être allé jusqu’au bout de sa démarche, puisque, pour le moment, les règles de suppléance n’ont pas été modifiées par la loi et n’intègrent pas le critère du sexe (C. trav., art. L. 2314-30 ; C. trav., art. L. 2324-28).

Ainsi, lorsqu’un élu titulaire est absent, l’application des règles de suppléance pourrait aboutir à son remplacement par un suppléant élu sur la même liste syndicale, et appartenant à la même catégorie professionnelle que le titulaire mais d’un autre sexe rompant ainsi la belle harmonie voulue par le législateur !

Faut-il donc intégrer le sexe dans les critères de suppléance ? Si les textes ne sont pas modifiés, il n’y a pas de raison. Mais, il reste un peu plus d’un an avant la mise en œuvre de ces nouvelles règles concernant les élections professionnelles et à la vitesse ou le Code du travail est violenté il n’est pas impossible que cet « oubli » soit réparé.

François Barbé

Consultant RH/ Relations Sociales

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1 Publié par miyako
19/12/2015 21:06

bonsoir,
Voilà encore une pure idiotie.
ce n'est pas le sexe qui fait la qualité de la personne,mais sa connaissance du terrain ,sa formation et son aptitude à exercer les fonctions.On le voit au gouvernement même ,quand une ministre du travail ne connaît pas le code du travail,une ministre de la santé les vrais problèmes des médecins et des patients ,une ministre de l'éducation nationale non enseignante et non universitaire ce n'est pas parce que ce sont des femmes ,mais bien leur incompétence qui est en cause
Alors cessent un peu cette sorte d'hypocrisie à l'envers.
amicalement vôtre
suji KENZO

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