La garde à vue française, contraire aux droits de l'homme!

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 7 708 fois 0
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Dans plusieurs décisions depuis 2010 la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la procédure de garde à vue française était contraire aux principes fondamentaux. La réforme de la garde à vue de 2011 n'y a rien changé. La France est toujours condamnée pour cette procédure qui n'est pas conforme aux droits de l'homme.

Dans plusieurs décisions depuis 2010 la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que la procédure d

La garde à vue française, contraire aux droits de l'homme!

Si la France se targue bien souvent d'être la 'Patrie des droits de l'homme', il en va différemment aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, singulièrement s'agissant de la procédure de garde à vue, la Cour européenne n'a cessé de condamner la France pour sa procédure qu'elle juge contraire au droit à la sûreté tel que prévu et garanti par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre l'article 66 §2 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « L'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. »

En procédure pénale française la mesure de garde à vue est en partie contrôlée par le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 62-3 et 63 du code de procédure pénale (CPP). Le procureur de la République ayant la charge exclusive du contrôle des 48 premières heures de la mesure, depuis une réforme intervenue en 2011. Désormais, les magistrats du Parquet contrôlent la totalité de la garde à vue de droit commun. Au-delà, il conviendra de faire intervenir le juge des libertés et de la détention.

Toutefois, les textes européens nous conduisent à nous poser une question : les membres du Ministère public appartiennent-ils à l'autorité judiciaire ? Préalable essentiel afin de respecter les exigences conventionnelles et constitutionnelles.

À cette question, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas hésité à répondre fermement par la négative.

D'abord dans une décision prononcée par la Grande chambre du 29 mars 2010, affaire Medvedyev c/ France, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) énonce que le respect du droit à la sûreté impose que la mesure de garde à vue soit contrôlée par un magistrat qui présente « les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite en qualité d'autorité de poursuites à l'instar du Ministère public français ». Sur ce point, plusieurs éléments doivent être précisés. Les membres du Ministère public français sont hiérarchiquement soumis au Ministre de la justice, lequel a la faculté de leur adresser des instructions générales relatives à la politique pénale décidée par le Gouvernement. C'est ce que prévoit l'article 30 du code de procédure pénale. À cet égard il convient de confirmer la position de la Cour EDH selon laquelle les magistrats du Parquet ne sont pas indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. S'agissant d'autre part de l'obligation d'impartialité. Conformément aux dispositions du même code, le Ministère public est la seule autorité à pouvoir exercer des poursuites. C'est la raison pour laquelle la Cour EDH estime que cette fonction est incompatible avec le contrôle d'une mesure privative de liberté telle que la garde à vue. Le critère de l'impartialité objective n'est donc pas rempli. Et ce malgré l'apport de la loi du 15 juillet 2013 qui ajoute à l'article 31 du CPP le principe d'impartialité auquel sont tenus les membres du Ministère public. Impartialité qui ne peut objectivement être effective.

C'est pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme nous expose en substance que les magistrats du Ministère public n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire au sens du droit européen des droits de l'homme car ils ne bénéficient ni de l'indépendance ni de l'impartialité requises. En conséquence, la mesure de garde à vue est contraire aux prévisions de la Convention européenne des droits de l'homme.

À l'occasion d'une deuxième affaire, Moulin c/ France du 23 novembre 2013, la Cour EDH réitère son positionnement initial et juge en effet que les magistrats du Ministère public français n'appartiennent pas à l'autorité judiciaire et qu'ils ne peuvent donc contrôler une mesure privative de liberté telle que la garde à vue. La Cour condamne la France sur le terrain de la violation du droit à la sûreté.

Suivant alors les positions européennes, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2010, n'hésite pas à valider la position de la Cour EDH en estimant que les magistrats du Ministère public ne peuvent être considérés comme appartenant à l'autorité judiciaire dès lors qu'ils ne présentent pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité.

Fort de ces éléments, le législateur français est intervenu dans une loi du 14 avril 2011 pour reformer la mesure de garde à vue. Néanmoins, à travers cette loi le législateur réitère que les magistrats du Parquet sont des membres de l'autorité judiciaire en maintenant sous leur contrôle une partie de la mesure de garde à vue. Ils se voient cantonnés au contrôle des 48 premières heures de la mesure, au-delà desquels c'est le juge des libertés et de la détention qui intervient.

Par la suite, dans une décision du 27 juin 2013, affaire Vassis c/ France, la Cour européenne des droits de l'homme semble, de prime abord, nuancer sa position en estimant que l'intervention d'un membre du Ministère public au stade de la garde à vue ne pose aucune difficulté à condition que la personne concernée soit présentée à un juge du siège dans un délai de deux à trois jours. Ce premier élément laisse penser que la Cour EDH valide la position adoptée par la France depuis la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la mesure de garde à vue. Pourtant il n'en est rien. En effet, immédiatement après avoir énoncé cette règle, à l'occasion de la même affaire, la Cour européenne précise que cette permission « ne doit pas être interprétée comme une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités françaises un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier d'accusation. »

Cette dernière formule adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme conduit invariablement à penser que notre procédure de garde à vue, bien que réformée, demeure contraire aux prescriptions de la Convention des droits de l'homme. Pourtant, quel autre utilité pour la garde à vue que de compléter le dossier de l'accusation ? Cette phase de l'enquête de police est indiscutablement emprunte d'un objectif probatoire. Elle permet à la police judiciaire de recueillir, outre l'aveu de la personne gardée à vue, de nombreux autres éléments qui viendront densifier l'accusation. Or dans cette décision, la Cour EDH estime qu'en l'état de la procédure de garde à vue française, la personne visée peut être auditionnée mais qu'en tout état de cause cette audition ne peut compléter le dossier de l'accusation. L'audition ainsi menée ne peut donc être portée devant une juridiction de jugement.

À l'occasion d'une affaire Ali Samatar et autres et Hassan et autres c/ France du 4 décembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme réitère pleinement et entièrement sa position adoptée dans l'affaire précédente.

Pour l'heure, en réponse à la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme, il semblerait que le législateur français ait fait le choix de développer les prérogatives du juge des libertés et de la détention au stade de l'enquête de police et ce afin de répondre aux exigences d'indépendance et d'impartialité. D'ailleurs la loi du 8 août 2016 vient créer un nouveau statut de juge spécialisé pour le juge des libertés et de la détention. Cette évolution laisse présager un transfert des prérogatives des magistrats du Parquet vers ce magistrat du siège. Pour autant, la mesure de garde à vue n'a pas encore été réformée. Les 48 premières heures demeurent sous le contrôle des magistrats du Parquet, lesquels entendent évidemment faire compléter le dossier de l'accusation dans ce délai imparti. Il appartient désormais au législateur de mettre en conformité la procédure de garde à vue par rapport au droit européen. Faute de quoi elle reste contraire aux droits de l'homme.

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