Très souvent médiatisée, la libération d'une personne détenue provisoirement dans une affaire quelconque en raison d'un vice de procédure suscite l'indignation de l'opinion publique. Jusqu'à présent cette libération était « sèche » dans la mesure où la jurisprudence constante et établie de la Cour de Cassation exigeait un élément nouveau pour pouvoir placer cette personne sous une autre mesure de contrainte comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Désormais, depuis la loi du 03 juin 2016, les choses ont évolué. En effet, l'article 75 de la loi a introduit dans le code de procédure pénale (CPP) un nouvel article 803-7 qui dispose que la libération d'une personne détenue provisoirement en raison d'un vice de procédure (non respect des délais ou des formalités prévus par le CPP), peut être assortie par la juridiction ayant ordonné cette remise en liberté, d'un placement sous contrôle judiciaire. Ce placement doit être indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 CPP, soit : conserver les preuves ou les indices matériels; empêcher une pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leur famille; empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices; protéger la personne; garantir son maintien à la disposition de la justice; mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement; et, en matière criminelle, mettre fin ou trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
Le plus souvent c'est la chambre de l'instruction qui constatera le vice de procédure justifiant la mise en liberté. Il lui appartiendra donc, si elle l'estime nécessaire, de compléter sa décision par un placement sous contrôle judiciaire.
D'autre part, le second alinéa de l'article 803-7 CPP consacre une nouveauté procédurale en prévoyant une audacieuse hypothèse de saisine du juge des libertés et de la détention (JLD). En effet, il dispose que le procureur de la République qui ordonne la remise en liberté d'une personne en raison d'un vice procédural pourra saisir directement le JLD afin qu'il décide de son placement sous contrôle judiciaire. L'un au moins des objectifs visés à l'article 144 CPP devant constituer la motivation de cette décision.
Dès lors, on constate que le législateur a clairement souhaité limiter les effets d'une remise en liberté résultant d'une erreur procédurale, imputable à l'administration judiciaire et inacceptable pour le grand public. Ces nouvelles dispositions, particulièrement attendues par les associations d'aide aux victimes, auront également pour effet de modérer les ambitions de certains avocats ayant fait de ces remises en liberté leur cheval de bataille.
TEXTE :
Article 803-7 du code de procédure pénale : Lorsqu'une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.
Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144.