La loi numéro 2016-731 du 03 juin 2016 a profondément remanié la rédaction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) en matière de contrôle d'identité.
Désormais, les dispositions de cet article sont divisées en trois paragraphes autonomes :
I/ les contrôles d'identité ;
II/ les visites de véhicules ;
III/ les inspections visuelles et fouilles de bagages.
En outre, cette organisation atypique de l'article 78-2-2 CPP permet au procureur de la République de requérir ces mesures de manière totalement indépendante. Ainsi, pourront être visés dans les réquisitions du procureur de la République les visites des véhicules et les fouilles des bagages, indépendamment des contrôles d'identité. Toutefois, la possibilité reste offerte aux officiers de police judiciaire (OPJ), assistés par les agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA), de procéder aux contrôles d'identité d'un individu en cas de découverte d'une infraction lors de la visite de son véhicule ou de la fouille de son bagage.
Concernant les autorités susceptibles de procéder à ces opérations, il convient de relever la présence d'une nuance sémantique entre le I/ d'un côté et les II/ et III/ de l'autre.
En effet, le texte dispose que les contrôles d'identité peuvent être réalisés par « les officiers de police judiciaire » et « sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de véhicules (II) et les inspections visuelles et fouilles de bagages (III) le texte dispose qu'ils doivent être faits par « les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. »
Cette différence rédactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procédurale évidente : dans le premier cas une simple consigne devra être donnée par l'officier de police judiciaire qui contrôle les actes réalisés par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la présence effective de l'OPJ au moment des opérations est exigée.
ANNEXE :
Article 78-2-2 du code de procédure pénale : I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.