Les nouveaux contrôles d'identité : l'article 78-2-2 CPP

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La loi du 03 juin 2016 a profondément remanié la rédaction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d'identité. Elle est venue y ajouter des dispositions relatives à la fouille de véhicules ou encore au contrôle des bagages, indépendamment du contrôle d'identité lui-même.

La loi du 03 juin 2016 a profondément remanié la rédaction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénal

Les nouveaux contrôles d'identité : l'article 78-2-2 CPP

La loi numéro 2016-731 du 03 juin 2016 a profondément remanié la rédaction de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) en matière de contrôle d'identité.

Désormais, les dispositions de cet article sont divisées en trois paragraphes autonomes :

I/ les contrôles d'identité ;

II/ les visites de véhicules ;

III/ les inspections visuelles et fouilles de bagages.

En outre, cette organisation atypique de l'article 78-2-2 CPP permet au procureur de la République de requérir ces mesures de manière totalement indépendante. Ainsi, pourront être visés dans les réquisitions du procureur de la République les visites des véhicules et les fouilles des bagages, indépendamment des contrôles d'identité. Toutefois, la possibilité reste offerte aux officiers de police judiciaire (OPJ), assistés par les agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJA), de procéder aux contrôles d'identité d'un individu en cas de découverte d'une infraction lors de la visite de son véhicule ou de la fouille de son bagage.

Concernant les autorités susceptibles de procéder à ces opérations, il convient de relever la présence d'une nuance sémantique entre le I/ d'un côté et les II/ et III/ de l'autre.

En effet, le texte dispose que les contrôles d'identité peuvent être réalisés par « les officiers de police judiciaire » et « sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de véhicules (II) et les inspections visuelles et fouilles de bagages (III) le texte dispose qu'ils doivent être faits par « les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. »

Cette différence rédactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procédurale évidente : dans le premier cas une simple consigne devra être donnée par l'officier de police judiciaire qui contrôle les actes réalisés par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la présence effective de l'OPJ au moment des opérations est exigée.

ANNEXE :

Article 78-2-2 du code de procédure pénale : I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :

1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;

6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

II. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

III. - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.

Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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1 Publié par Visiteur
18/02/2017 09:31

Y a-t-il un délai possible pour justifier son identité (si documents oubliés chez soi)

2 Publié par in extenso
18/02/2017 10:38

Lorsque les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie laissent à une personne un délai pour qu'elle justifie de son identité ultérieurement, il s'agit d'une simple pratique de tolérance qui n'est encadrée par aucun texte. La mise en œuvre, ou non, de cette pratique est laissée à l'appréciation de ceux-ci. En revanche le code de procédure pénale, dans son article 78-3, permet à l'officier de police judiciaire de retenir la personne qui ne peut justifier de son identité durant un délai qui ne peut excéder 4 heures afin de procéder aux vérifications utiles.

3 Publié par Visiteur
07/05/2017 14:18

Lors d'un contrôle d'identité, l'officier a-t-il le droit de saisir la carte d'identité ou la présentation à sa vue de cette carte suffit-elle ?

4 Publié par in extenso
07/05/2017 15:15

Qu'entendez-vous par 'saisir'? La carte d'identité vous a-t-elle été confisquée?

5 Publié par Visiteur
17/07/2017 13:32

Bjr
Les policiers municipaux de ma commune établissent systématiquement des contrôles d'identité sur les mineurs qu'ils croisent en soirée...sans présence d'opj...

Ancien apj adjoint, cela était formellement interdit à mon époque...ce que j'ai dit au policier qui contrôlait un jeune...il m'a été répondu qu'avant "municipale" il y avait écrit "police" ce qui lui en donnait tout les droits et que de plus il était agent de police judiciaire ( pas adjoint)

Reponse un peu cavalière il me semble, mais effectivement le cadre juridique à l'air d'avoir un peu changé en matière de contrôle d'identité par contre je doute qu'il y est un ordre pour chaque contrôle...
D'un point de vue légal où se situent on?
Y a t il un moyen de faire valoir ses droits
Merci

6 Publié par in extenso
17/07/2017 13:50

Bonjour,

En effet les policiers municipaux sont dotés des prérogatives attachées à la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ce qui limite leur champ d'action. Sur le contrôle d'identité en lui-même il doit être justifié par des éléments objectifs qui tendent à penser qu'une infraction est en train de se commettre ou a été commmise et que l'individu contrôlé est susceptible d'avoir participé à sa commission. En soi il n'est pas véritablement possible de dissuader ab initio les policiers de procéder à un contrôle - même illégal. En revanche si le contrôle illégal aboutit à l'ouverture d'une procédure judiciaire il est vraisemblable que l'enquête puisse être annulée en raison de l'illégalité du contrôle.

7 Publié par Visiteur
17/07/2017 14:17

Merci pour votre réponse rapide

Donc si j'ai bien compris, difficile de savoir si lors du contrôle, ils agissent dans un cadre légal....puisqu'ils pourront toujours prétendre d'un éventuel comportement "suspect" qui leur conférera les pleins droits.....quoi que (le fils d'un ami c'est fait contrôler a 23h au pas de sa porte alors qu'il s'apprêtait à sortir le chien...le véhicule des policiers municipaux s'est arrêt et hop...contrôle... je précise, le chien est un bon vieux labrador...et le gamin a 14 ans... nous sommes dans une petite commune varoise bien loin de quartier dit sensibles...et pas de couvre-feu instauré aux dernières nouvelles..)

il n'y aura jamais de procédure qui suivera puisque aucune infraction n'est commise...par contre si la personne refuse de se soumettre au contrôle? Là, il y a bien infraction....mais révélée par un contrôle "illégal"...
bref il semble que légal ou non, il n'y ai pas le choix....juste une petit remarque alors, pourquoi encadrer les différents statuts de nos diverses forces de l'ordre si c'est pour a l'arrivée qu'elle fassent ce que bon leur semble... :-/

8 Publié par in extenso
17/07/2017 15:33

Je rappelle que les forces de l'ordre elles-mêmes peuvent faire l'objet de procédures pénales et/ou administratives. Les contrôles répétés et injustifiés peuvent, au cas par cas, être qualifiés pénalement à l'instar de la discrimination ou encore du harcèlement. De la même manière que tout manquement à la déontologie peut-être sanctionné d'abord hiérarchiquement en s'adressant au maire de la commune concernée puis par l'intermédiaire des juridictions administratives.

9 Publié par Visiteur
20/08/2017 16:45

Bonjour.
Vous écrivez : "Cette différence rédactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procédurale évidente : dans le premier cas une simple consigne devra être donnée par l'officier de police judiciaire qui contrôle les actes réalisés par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la présence effective de l'OPJ au moment des opérations est exigée"
Que faites-vous de la décision rendue par la Cour de cassation en date du 16 mars 2016 à l'occasion de laquelle celle-ci a pu précisé que "l'article 78-2-2 ne distinguant pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule, seul un OPJ, assisté, le cas échéant, par un APJ, peut procéder à un contrôle d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la République en application de ce texte" ??
Merci d'avance et bien à vous.

10 Publié par Visiteur
21/11/2017 09:43

Bonjour. Depuis plusieurs mois, je subis un contrôle d'identité par la gendarmerie dans la train Montparnasse-Mantes la Jolie quasiment tous les mardi à 9h, parfois le jeudi à la même heure. Par exemple dernièrement le 14/11, le 16/11 et le 21/11. Aucune raison n'est donnée. S'agit-il d'un contrôle abusif?