Procédure prud'homale : le nouveau visage du bureau de conciliation!

Publié le Modifié le 07/11/2018 Vu 3 693 fois 1
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La réforme de la procédure prud'homale opère une évolution majeure de l'office du bureau de conciliation, désormais dénommé bureau de conciliation et d'orientation. Son rôle s'est accru.

La réforme de la procédure prud'homale opère une évolution majeure de l'office du bureau de conciliation,

Procédure prud'homale : le nouveau visage du bureau de conciliation!

La réforme de la procédure prud'homale intervenue récemment avec la loi n° 2015-900 du 06 août 2015 et le décret du 20 mai 2016 a entraîné une évolution majeure dans les prérogatives dévolues au bureau de conciliation, désormais dénommé bureau de conciliation et d'orientation.

I/ L'orientation de l'affaire par le bureau de conciliation

Si le nouvel article L.1454-1 du code du travail (CT) dispose qu'il appartient toujours et avant tout au bureau de conciliation et d'orientation de tenter de concilier les parties, l'article L.1454-1-1 CT introduit, pour sa part, une nouvelle attribution. Il s'agit très certainement de l'évolution la plus significative relative à l'office de cette composition.

En effet, lorsqu'il n'a pas été possible pour le bureau de conciliation et d'orientation de concilier les parties, ou, lorsque la conciliation est partielle, alors il lui appartient de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement dans sa composition la plus adéquate. C'est ce que précise l'article R.1454-18 CT. À ce stade, trois possibilités s'offrent au bureau de conciliation et d'orientation. Il conviendra de choisir la plus adaptée au litige.

- Ainsi, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ET que les parties sont d'accord, alors le bureau de conciliation et d'orientation peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte. Pour rappel, la composition restreinte du bureau de jugement fait intervenir deux conseillers prud'hommes : un représentant des salariés et un représentant des employeurs.

Il apparaît important de préciser que ces deux conditions sont cumulatives. De fait, dans bon nombre de cas la décision de renvoi sera conditionnée par la seule volonté des parties.

- Toutefois l'affaire peut également être renvoyée devant le bureau de jugement présidé par le juge désigné du Tribunal de Grande Instance, indépendamment de la phase de départage qui était autrefois la seule hypothèse d'intervention de ce magistrat. Si une telle hypothèse est envisagée par le bureau de conciliation et d'orientation, c'est à la condition que les parties soient d'accord OU que la nature du litige le justifie. Ici, les conditions sont alternatives. En outre, la décision du bureau de conciliation et d'orientation sur ce point étant une décision d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours et il ne pèse sur les conseillers prud'hommes aucune obligation de motivations. Dès lors, il suffit d'une difficulté en droit ou en fait, d'une question particulière, d'un litige complexe ou de tout autre motif pour que la décision soit prise d'orienter l'affaire vers ce bureau de jugement présidé par un magistrat professionnel et composé de quatre conseillers prud'homaux.

- Enfin, le bureau de conciliation et d'orientation peut décider de renvoyer le dossier vers le bureau de jugement classiquement composé de quatre conseillers prud'hommes. Il s'agit de la formation la plus commune. Cette composition, en l'état, demeure très certainement la plus sollicitée.

II/ Le bureau de conciliation en tant que bureau de jugement

Il résulte désormais de l'article L.1454-1-3 CT que le bureau de conciliation et d'orientation dispose de la faculté de juger une affaire en l'état, empruntant la composition restreinte du bureau de jugement, lorsque :

-l'une des parties ne comparaît pas personnellement ou représentée;

ET

-qu'elle ne fait pas état d'un motif légitime.

Dans ce cas le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire au regard « des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ».

Mais si cette ouverture qui attribue au bureau de conciliation et d'orientation la possibilité de juger une affaire est motivée par l'exigence nouvelle de célérité et l'importance de la mise en état, elle demeure encadrée par le nécessaire respect du principe du contradictoire. C'est dans cette perspective que le législateur impose un préalable à l'application de cette procédure : que les pièces et moyens exposés par la partie comparante soient contradictoirement communiqués à la partie adverse (défaillante). Elle doit également être en capacité d'en justifier.

En outre, le texte dispose que si la partie non comparante justifie de son absence par « un motif légitime », alors le bureau de conciliation et d'orientation ne pourra juger l'affaire lui-même.

Toutefois, lorsque les conditions sont remplies, alors le bureau de conciliation et d'orientation peut décider de statuer sur l'affaire. Il s'agit là d'une simple faculté et non d'une obligation. Ainsi, le bureau de conciliation et d'orientation peut simplement privilégier la mise en place d'un calendrier de procédure visant à faciliter la mise en état de l'affaire et à contraindre la partie défaillante.

Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 07 août 2015.

TEXTES :

Article L.1454-1 du code du travail : Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.

Article L.1454-1-1 du code du travail : En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :

1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.

A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Article 1454-1-3 du code du travail : Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.

Article R.1454-18 du code du travail : En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

 

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1 Publié par miyako
08/07/2016 17:11

Bonjour,
Comme de toutes façons la mise en l'état de l'affaire devra se faire dès la saisine du CPH ou au plus tard lors du B.C. cela permettra d'avoir des audiences de B.J. beaucoup plus rapprochées ,surtout à Paris et en dans les grandes villes.
Avec l'obligation de saisine sur requête,cela va limiter les recours abusifs en tout genre qui encombrent les rôles inutilement au détriment d'affaires importantes.
Il faut bien avouer que au moins la moitié des affaires ne devraient jamais aller au B.J. mais être résolues en conciliation.
C'est l'intérêt de tous,magistrats,avocats,plaideurs.
Amicalement vôtre
suji KENZO