Chaque année, des milliers de particuliers sont victimes de sociétés malveillantes, qui se disent spécialisées dans le créneau porteur de l’énergie solaire.
Comment se déroule cette arnaque ?
Des commerciaux rompus aux techniques de vente promettent à des propriétaires immobiliers une superbe affaire qui leur rapportera de l’argent : l'installation de panneaux photovoltaïques sur leur toiture !
L'électricité produite par les panneaux solaires sera revendue à EDF dans le cadre d'un contrat de revente d'énergie garantie pendant 20 ans...
Sauf qu’in fine, les heureux propriétaires se retrouvent à devoir rembourser 20.000 voire 30.000 euros pour payer du matériel qui ne tient pas ses promesses de production électrique, loin s'en faut (quand ils ne se retrouvent pas avec du matériel défectueux, voire dangereux… ) !
Les commerciaux promettent des rendements énergétiques permettant le remboursement de l'installation et de gagner de l'argent une fois le matériel amorti.
Or de nombreux cas d'arnaques révèlent que les rendements promis sont largement surévalués et que le contrat de 20 ans de revente est bien souvent insuffisant pour ne serait-ce que rembourser l'installation !
Les victimes se retrouvent donc à finalement perdre de l'argent et faire face à des engagements financiers importants.
Seul le vendeur des panneaux et la société de crédit ayant financé l'achat aura effectivement fait une bonne affaire !
Tout cela sans compter les promesses d'exonérations ou de crédits d'impôts qui se trouvent être très souvent gonflées artificiellement, calculés sur la totalité de la facture alors qu'il n'est possible que sur le prix des panneaux seuls hors installation... etc...
Le commercial a donc menti sur le potentiel du matériel qu'il vend.
Le boniment qu'il a servi au client lui a permis de le convaincre de signer.
Sans ce mensonge l'acheteur n'aura pas contracté !
La vente a été obtenu par tromperie, ou plus juridiquement par dol.
L'article 1116 du code civil énonce que le dol est un acte de déloyauté provoquant une erreur du cocontractant l’ayant déterminé à conclure un contrat et il doit être à l’origine d’une erreur provoquée.
Mais à quelles conditions peut-on invoquer le dol ?
Pour qu'il y ait dol il faut une action de la partie contractante qui induit l'autre en erreur (c'est ce que l'on nomme l'élément matériel).
L'article 1116 du Code Civil précise que
" Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que,
sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté."
Les manœuvres s'entendent comme des actes positifs de l'auteur du dol, visant à tromper le contractant.
La jurisprudence admet trois types de comportement:
Tout d'abord, les manœuvres stricto sensu: Acte positif de la partie malhonnête qui, par machination, artifice, ou autre moyen, crée chez le contractant une fausse appréhension de la réalité.
Ce type de comportement est souvent proche de l'escroquerie du droit pénal et constitue la forme la plus grossière du dol.
Ensuite la réticence dolosive: Silence d'une partie sur un élément d'information relatif au contrat qui, s'il avait été connu, aurait dissuadé l'autre de contracter.
Pour la cour de cassation, « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter » (Civ. 1er. 19 mai 1958).
Enfin, le mensonge: fausse affirmation d'une partie sur un élément du contrat. La Cour de cassation admet depuis un arrêt de principe du 6 Novembre 1970 qu' "un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol".
Outre l'élément matériel, il faut également une volonté de tromper le contractant.
Pour les manœuvres stricto sensu ou le mensonge, la preuve de l'élément intentionnel est la nature du comportement du cocontractant laissant présumer la volonté malhonnête de ce dernier.
Ensuite il faut que le dol soit déterminant: Le dol n'est source de nullité du contrat que s'il a eu une influence déterminante sur le consentement contractuel. Comme le rappelle l'article 1116 du code civil, il doit être « évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».
Enfin il faudra qu'il émane du cocontractant: seul le dol du cocontractant est source de nullité de la convention, celui du tiers étant sanctionné par l'engagement de sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. La Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 1996 précise que la victime pourrait toutefois solliciter la nullité du contrat pour erreur.
Dès lors comment se défendre lorsque l'on a été victime de dol ?
La victime d'un dol a principalement 2 options.
En premier lieu, elle peut demander en premier lieu l'annulation de la vente.
Cette annulation de la vente se fondera sur un vice du consentement.
L'article 1108 du code civil édicte que "quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation."
L’article 1109 du Code civil énonce quant à lui :
« il n’y a point de consentement valable, si le
consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris
par dol ».
Il est important de noter que, outre l'annulation de la vente, le crédit qui y était affecté pourra également être annulé !
En effet au vu du montant important d'une installation photovoltaïque, les commerciaux vous proposent systématiquement un crédit clé en main pour financer votre achat.
Cela permet de pouvoir annuler le contrat de crédit, quand vous n'êtes plus dans les délais légaux de rétractation
Les articles L311-12 et suivants du code de la consommation prévoient que si vous achetez un bien à crédit, que cela est clairement stipulé dans le bon de commande et que vous vous rétractez dans un délai de 14 jours, la rétractation sur le contrat de crédit permet la rétractation sur l’achat du bien.
L'article L311-32 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1991).
En effet, dès lors qu’un contrat se trouve placé dans un rapport de dépendance juridique vis-à-vis d’un autre qui conditionne l’existence même de sa cause, ou celle de son objet, il convient d’admettre qu’il doive disparaitre en même temps que celui-ci.
L’annulation du contrat principal doit donc provoquer celle du contrat qui lui est subordonné.
A cet égard, il convient de rappeler que les lois Scrivener n°78-22 du 10 janvier 1978 et n°79-596 du 13 juillet 1979 relatives à l’information et à la protection du consommateur en matière de crédit ont établi une véritable interdépendance entre le crédit que sollicite le consommateur, ou qui est tout simplement proposé par le vendeur,
Cela est pareillement acquis par la jurisprudence, et ce, de longue date, Cass com, 19 janvier 1993, n°91-13.509, jugeant que la résolution du contrat principal entraine celle du contrat de crédit dès lors que les deux opérations ont été présentées comme liées par l’acheteur, ou le vendeur, même en l’absence de mention au contrat de crédit, Cass 1ère civ, 17 février 1998, n°96-13.050.
Force est de constater qu’il y a bel et bien indivisibilité des deux contrats, de telle sorte que la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre.
En deuxième lieu, et outre l'annulation de la vente, la victime d'un dol pourra opter pour une demande de dommages et intérêts
Le dol, en plus d'être un vice du consentement, est également un délit civil.
Il constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. La partie lésée pourra alors demander l’allocation de dommages intérêts.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 25 juin 2008, que la victime d'un dol peut demander l'annulation du contrat vicié, amis elle peut aussi choisir de ne demander des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le dol, qui est en lui-même constitutif d'une faute.
L'article 1116 du code civil énonce que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Dès lors, la victime doit apportée la preuve de l’intention de son cocontractant de la tromper.
Cependant le dol pourra être présumé dès lors que le professionnel aura failli à son obligation d'information envers l'acheteur non-professionnel (Arret de la Cour de cassation du 15 mai 2002).
Aussi, si le professionnel manque à son obligation d’information, le caractère intentionnel est présumé et donc son cocontractant n’aura pas à le prouver.
La victime présentera alors au juge une demande destinée à compenser le préjudice subi.
Par voie de conséquence, le consommateur investissant dans des panneaux photovoltaïques n’est pas démuni tant contre la société qui a vendu des panneaux sur la base de rendements énergétiques trompeurs et mensongers, que contre la société de crédit qui a financé l’opération.