Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue récemment, en juin 2020 et qui vient aborder la problématique de l’application du règlement Bruxelles 2, en matière de divorce international
Tant bien même, et c’est la particularité de cette jurisprudence, nous ne serions pas uniquement en présence d’un divorce intra-européen.
Rappel des faits de ce divorce international :
Dans cette affaire, Monsieur C de nationalité moldave et roumaine et Madame J de nationalité bulgare et russe, se sont mariés à Chisinau, en République de Moldavie.
Madame J a, par requête du 13 octobre 2017 a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Chaumont en France d’une demande en divorce.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, rendue par défaut, le Juge aux affaires familiales français avait, après avoir retenu sa propre compétence, soit, la compétence du Juge français en application de la loi française relativement au divorce des époux, aux obligations alimentaires et responsabilité parentale.
Le Juge aux affaires familiales français a donc rendu une ordonnance de non-conciliation des époux et a, dans le même temps, prescrit les mesures nécessaires pour assurer la résidence de l’épouse et de celle des enfants, vivant en France, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce serait passé en force de chose jugée.
Sur le conflit de juridictions et de compétence :
Pour autant, Monsieur C faisait, quant à lui, valoir qu’il avait lui-même le 28 juin 2017, saisi au même fins de divorce, le Juge moldave, lequel par une décision du 15 décembre 2017, frappée de recours par Madame J avait prononcé le divorce des époux et avait fixé la résidence des mineurs chez le père en Moldavie.
Dès lors, quelle décision appliquer et quelle compétence retenir ?
Monsieur C profitant de cette procédure en Moldavie avait alors vivement contesté, devant la Cour d’appel, la compétence du Juge français au profit de la juridiction moldave.
La question se posait de savoir, si oui ou non, le Juge français était compétent quand bien même il prononçait les mesures provisoires mettant fin au mariage unissant deux personnes qui n’étaient pas de nationalité française, n’étaient même pas du ressort de nationalité intra-européenne et qui s’étaient par ailleurs marié et avait même fixé leur première résidence commune en dehors de l’Union européenne, et dans ce cas d’espèce, en Moldavie.
La procédure de divorce entamée en Moldavie n’avait pas freiné le juge français, qui, dans le cadre de sa procédure française, avait retenu l’application du règlement européen Bruxelles 2 bis pour reconnaître la compétence de la juridiction française et ainsi statuer sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce engagée par l’épouse, en France.
Or, la difficulté est que le règlement Bruxelles 2 sur la compétence de la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrant en vigueur en 2005 n’a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants de l’Union européenne.
Ce qui n’était pas le cas de la république de la Moldavie.
En effet, la république de la Moldavie étant un État indépendant, n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et n’était donc pas soumise à la réglementation interne qui la régissait.
Il convient de rappeler que la règle de conflit des juridictions est régie en droit français par les articles 14 et 15 du code civil qui reconnaît la compétence des juridictions françaises en cas de litige entre un étranger et un français.
Ces textes de droit interne ne semblent donc pas pouvoir s’appliquer en l’espèce puisqu’aucun des deux époux ne possédait la nationalité française.
Ceci d’autant plus qu’aucune convention bilatérale n’avait été conclue entre la France et la république de la Moldavie, instaurant des règles spécifiques en matière de conflit de juridictions.
De telle sorte qu’il convenait d’appliquer le droit international privé et dès lors se retourner vers la convention de la Haye et de s’intéresser au premier domicile du couple et au lieu du mariage qui du coup pouvait générer une compétence en France.
S’il est vrai que les époux avaient vécu en France, aucun d’eux ne possédait la nationalité française et le mariage n’avait pas été célébré en France, ce qui posait des difficultés.
Ceci d’autant plus qu’ils entretenaient des liens forts avec la république de Moldavie.
En effet, Monsieur C. était de nationalité moldave.
Leur mariage avait été célébré et ce dernier possède une maison familiale dans laquelle le couple et ses enfants allaient régulièrement passer ses vacances.
Tous ces éléments expliquaient d’ailleurs que Monsieur C avait saisi la juridiction moldave dès le mois de juillet 2017 pour initier une procédure de divorce.
De telle sorte que Monsieur C considérait que Madame J était d’une parfaite mauvaise foi en introduisant une seconde instance en divorce par le biais d’une requête déposée en France devant le Juge aux affaires familiales français.
Cette jurisprudence commentée rappelle cependant que le règlement du CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 constitue le droit commun des états membres en matière matrimoniale.
Celui-ci s’applique dès lors qu’un des critères de compétence posé en son article 3 est rempli.
Peu important que les époux soient ressortissants d’un état non-membre de l’Union européenne.
Le Juge aux affaires familiales français est-il compétent ?
A bien y comprendre, en application des règles ordinaires de compétence internationale, les juridictions françaises obtenues par extension à l’ordre international des règles de compétences territoriales internes qui priment sur les règles exorbitantes des articles 14 et 15 du code civil, le Juge aux affaires familiales français est compétent.
Ainsi, le divorce en France des époux de nationalité étrangère, et hors UE, est parfaitement possible si le lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement le ou les enfants mineurs en cas de l’exercice en commun de l’autorité parentale se situe en France.
Il appartenait donc au Juge aux affaires familiales français de vérifier si la résidence habituelle de Madame J avec ses enfants se situait bien en France et non en Moldavie.
Et dans pareil cas, cela justifierait la compétence de la juridiction française au regard du règlement Bruxelles 2 bis.
S’il est vrai que le droit international privé français ne connaît pas la règle du for cela ne convient pas à la règle qui offre au Juge du for de décliner sa compétence pour une juridiction d’un état avec lequel le litige représente un appui fort, il n’en demeure pas moins que, nonobstant l’existence de liens peut être plus fort entre le litige et la Moldavie, le règlement de Bruxelles 2 bis permettrait une saisine des juridictions françaises.
La Cour de cassation considère, à bon droit, et ce, au visa de l’article 3 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 « Bruxelles 2 bis » relative à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions d’un régime en matière matrimonial et en matière de responsabilité parental, qu’il résulte de ce texte qu’une juridiction d’un État membre est compétent pour connaître d’une demande en divorce dès lors que les alternatives des compétences sont localisés sur le territoire de cet état.
Il est peu important que les époux soient ressortissants d’Etat tiers ou que l’époux défendeur soit domicilié dans un Etat tiers.
Cette décision est intéressante.
Elle précise que des lors qu’un époux est domicilié en France avec ses enfants, qu’importe qu’il soit citoyen de nationalité étrangère, même hors Union européenne, il a la faculté de saisir le Juge aux affaires familiales français pour envisager une procédure de divorce et fixer toutes les mesures provisoires pour les époux et pour les enfants, et ce, jusqu’à ce que le divorce soit définitivement prononcées, et ce, qu’importe la nationalité des époux et qu’importe la nationalité des enfants.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,