Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française.
1) Les conditions de pousuite pénale des agressions sexuelles et viols
Pour caractériser une agression sexuelle, il faut établir que l'auteur :
- a eu l'intention de commettre cet acte,
- a eu conscience d'imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
L'absence de consentement de la victime à l'acte peut être prouvée quelles que soient les relations entre l'auteur et la victime.
Une agression sexuelle peut donc même être caractérisée entre époux, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou encore entre personnes appartenant à la même famille.
La contrainte suppose l'existence de pressions physiques ou morales et peut résulter de la différence d'âge existant entre l'auteur des faits et une victime mineure ou de l'autorité qu'exerce celui-ci sur cette victime.
Il y a recours à la menace lorsque l'auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
Il y a recours à la surprise lorsque l'auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime ou encore lorsque la victime était inconsciente ou en état d'alcoolémie.
Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l'auteur. Il peut aussi s'agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d'un objet.
2) Les recours de la victime contre son agresseur : la plainte pénale
La victime a des droits et peut (doit) porter plainte contre son agresseur.
Elle doit en priorité téléphoner ou se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche et indiquer le plus exactement possible les conditions dans lesquelles elle a été agressée.
Dans la mesure du possible, il est préférable que la victime ne procède à aucune ablution avant son examen par un médecin (douche, bain).
À la demande des policiers ou gendarmes, la victime sera alors examinée par un médecin.
Le médecin doit lui dispenser tous les soins nécessaires et lui délivrer un certificat médical indiquant son état.
Il sera alors conseillé à la victime de réaliser, quelques temps après l'agression, un test de dépistage de maladie vénérienne, du VIH et, le cas échéant, un test de grossesse.
En cas de résultat positif, la victime pourra transmettre un certificat médical constatant son état aux services de police ayant enregistré la déposition.
Il est important de ne pas affronter ces épreuves seul. Un avocat et une association spécialisée, notamment une association d'aide aux victimes, peuvent assister la victime dans ses démarches.
3) Le droit à indemnisation de la victime
En cas de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, les juges statueront obligatoirement à huis clos (portes fermées) lorsque la victime en fait la demande.
Les débats ne seront donc pas publiques.
Pour les autres agressions sexuelles, le huis clos est laissé à l'appréciation du tribunal.
En se constituant partie civile, la victime pourra être indemnisée des préjudices résultant de l'agression.
Les juges évalueront les préjudices subis, les souffrances physiques et psychiques, les frais médicaux exposés et les dégâts matériels occasionnés lors de l'agression.
4) Les peines encourues par l'auteur de viol ou d'agressions sexuelles
En cas de viol, l’auteur encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle,
Mais il est puni de 20 ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle :
Lorsque le viol a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l’auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Pour les autres agressions sexuelles, l’auteur encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
Elle est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
9° Lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans ou à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Enfin, elle est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com