Annulation de cautionnements solidaires disproportionnés aux revenus et patrimoines des cautions (Cour d’appel de Paris , 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X)

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Un cautionnement solidaire peut-il être annulé lorsqu'il est disproportionné aux revenus et patrimoines des cautions ?

Un cautionnement solidaire peut-il être annulé lorsqu'il est disproportionné aux revenus et patrimoines des

Annulation de cautionnements solidaires disproportionnés aux revenus et patrimoines des cautions (Cour d’appel de Paris , 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X)

Le 22 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a annulé au profit de clients du cabinet Bem des cautionnements solidaires de la banque Crédit du Nord, compte tenu de leur disproportion par rapport aux biens et revenus des cautions. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5-7, 22 septembre 2015 Crédit du Nord / M et Mme X).

Cette décision est importante en ce qu'elle consacre notamment :

- le calcul de la disproportion des cautionnements solidaires par rapport aux biens et revenus des cautions ;

- le résultat de l'équation de la disproportion comme limite à ne pas dépasser par les banques.

En l'espèce, une société a ouvert un compte professionnel auprès du Crédit du nord qui lui a consenti :

- une facilité de trésorerie d’un montant de 10.000 euros ;

- un prêt d’un montant de 320.000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises.

Le dirigeant et son épouse se sont portés cautions solidaires du paiement des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt, dans la limite de 416.000 €.

Par la suite, le dirigeant a personnellement souscrit un autre engagement de caution par lequel il garantissait tous les engagements de la société auprès de la banque, à concurrence de 52.000 €.

La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire. 

Après avoir vainement mis les cautions en demeure de payer, la banque les a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny, afin qu’ils soient condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à lui verser plus de 260.000 € et que le dirigeant soit condamné en plus à lui verser près de  35.000 €.

Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les cautions au paiement des sommes réclamées par la banque, selon un échéancier de règlement en 24 mois. 

Cependant, le 22 septembre 2015, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt historique en faveur des cautions. 

En effet, cette décision est importante s'agissant de :

1) l'argument de la disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions peut être invoqué par ces dernières, pour la première fois en cause d'appel, c'est à dire dans le cadre du recours en appel devant la cour d'appel ;

2) la composition de l'équation de la disproportion des cautionnements et le résultat de l'équation de la disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions, c'est à dire le pourcentage, le seuil, le taux ou la limite à ne pas dépasser par les banques.

Nous envisagerons donc successivement ci-après ces trois questions :

1 - L'argument de la disproportion des cautionnements peut être invoqué pour la première fois par les cautions en appel

La banque Crédit du Nord a tenté de se défendre en opposant l'argument selon lequel la demande des cautions fondée sur la disproportion de leur engagement est nouvelle et doit être écartée des débats.

En effet, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions ou demandes si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, les cautions n’avaient opposé la disproportion de leur engagement de caution qu’à l’égard de l'épouse du dirigeant et non de ce dernier en première instance.

La cour d'appel a jugé que : "la disproportion invoquée en appel à l’égard des deux époux tendait à faire écarter les demandes en paiement à leur égard. Elle n’est donc pas nouvelle au sens de la disposition précitée et n’a pas à être écartée comme étant irrecevable".

2) L'équation et le seuil de disproportion des cautionnements par rapport aux revenus et patrimoine des cautions

En l’espèce les cautions sont unis sous le régime légal sans contrat de mariage de la communauté réduite aux acquêts, couramment dénommé le régime de la communauté.

Ce régime signifie que :

- ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage,

- le produit du travail de chacun appartient à la communauté.

Les dettes de chacun des époux, contractées pendant le mariage, obligent l'ensemble de la communauté.

L'emprunt et le cautionnement n'engagent la communauté que s'ils ont été consentis par les deux époux.

Compte tenu de ce régime matrimonial, la cour a jugé : "en conséquence le caractère manifestement disproportionné de la caution doit être examiné au regard de la communauté et non individuellement".

Dans ce contexte, les juges d'appel ont repris l'équation de la disproportion présentée et justifiée de manière détaillée par le cabinet Bem au regard de la "communauté des époux cautions".

Concrètement, les juges ont analysé les revenus annuels et patrimoine des cautions au jour de la souscription du cautionnement litigieux mais aussi des charges constituées du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par les cautions pour acquérir le logement familial, ainsi que les charges locatives supportées par celles-ci.

La cour d'appel a ainsi repris le calcul présenté et considéré que :

- "le total des engagements représentait, si l’on ajoute les sommes mensuelles de remboursement du prêt cautionné plus de 55 % de leurs revenus mensuels".

- "la charge du remboursement de ces mensualités représentaient, ainsi qu’ils le soutiennent, 55 % de leurs revenus mensuels, alors même qu’ils supportaient déjà 1 197,42 euros de remboursements au titre du prêt consenti par la même banque pour l’acquisition de leur résidence, lequel n’étant pas encore remboursé ne pouvait garantir le paiement de l’intégralité du prêt".

Cette décision de la Cour d'appel de Paris confirme la consécration du taux de proportionnalité des cautionnements qui avait été posé dans une précédente affaire jugée, le 4 décembre 2013, par le Tribunal de commerce de Versailles, au profit d'un autre client du cabinet Bem, au terme de laquelle il avait été posé pour la première fois deux limites d'endettement différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% : « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;

- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers : « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. »

La banque Crédit du Nord a vainement tenté d'opposer :

- les renseignements fournis par les cautions lors de leur cautionnement sur l’avis d’imposition

- le prévisionnel pour la société cautionnée était positif car la situation prévisionnelle de la société laissait présager un chiffre d’affaires de 800 000 euros.

- l’acquisition par l’emprunt cautionné du fonds de commerce complémentaire de la société permettait à cette société de développer une activité qui la conduirait à dégager des résultats

La cour d'appel a ainsi jugé que :

"Il est par ailleurs inopérant pour la banque de faire valoir que grâce à l’opération cautionnée, M. et Mme X pouvaient voir leurs ressources s’accroître, puisque cette éventualité était liée au succès de l’exploitation du fonds acquis, ce qui, alors, aurait rendu inutile que le créancier mette en œuvre la caution.

En conséquence, il est établi que l’engagement de caution conclu en mars 2008, pour une somme de 416 000 euros qui représentait près de 6 fois leurs revenus annuels, était manifestement disproportionné à l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. et Mme X".

Le second cautionnement du dirigeant a bénéficié du même traitement de faveur puisque la cour a conclu que :

"Cet engagement a été pris par M. X seul dans la limite de 52 000 euros et alors qu’il n’est pas établi que les conditions de revenu et de patrimoine relevées aient été significativement différentes. Il est, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. et Mme X".

Par ailleurs, il convient de souligner que la cour d'appel de Paris a fait application de la jurisprudence du 1er avril 2014 de la cour de cassation selon laquelle il incombe à la banque, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation de paiement. (Cass. Com., 1er avril 2014, N° de pourvoi: 13-11313)

En effet, la cour d'appel de Paris a jugé que :

"La société créancière ne soutient ni ne démontre que le patrimoine de M. et Mme X leur permettrait à l’heure actuelle de faire face à leurs obligations".

La conséquence juridique de la disproportion manifeste des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions est que la banque ne peut, en application de l’article 341-4 du code de la consommation, se prévaloir des contrats de cautionnements conclus par les cautions.

La cour d'appel a ainsi infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions et statuant à nouveau dit que les cautionnements consentis par les cautions au bénéfice de la banque Crédit du Nord en mars 2008 et avril 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de leur conclusion et que leur patrimoine actuel ne leur permet pas d’assumer leurs obligations, de sorte que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de ces cautionnements.

Enfin, le Crédit du Nord a été condamné à verser caution la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure.

Cette décision est une nouvelle illustration que les banques peuvent commettre des fautes et que les cautions ne sont pas dénuées de moyens de défense lorsqu'elles sont appelées en paiement par ces dernières.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Visiteur
16/02/2016 08:35

bonjour maître,

Si l'on est caution pour notre ste qui a été mise en liquidation judicaire, peut on se prévaloir de la periode de prescription de 2 ans? ou bien es ce 5 ans pour une ste?

Cordialement,

2 Publié par Visiteur
25/08/2016 13:05

Maitre Anthony Bem, bonjour.

Je suis caution à 20% d'un prêt de 300 000€ qui était contre-garanti par la BPI pour le développement d'un nouveau produit mais ma société s'est retrouvée en LJ fin septembre 2013. Le prêt était partagé entre 2 banques (CC et CA = 2 x 150 000€) et la caution aussi de 60 000€ (2 x 30 000€)
Je suis passé au tribunal avec le CC et après 23 versements mensuels de 100€, le CC me demande le solde de la caution alors que le CA avec qui j'avais un arrangement amiable de 100€ par mois vient d'abandonner son recours contre ma caution suite à un accord transactionnel du CA avec la BPI.
Est-ce que vous pensez que votre "théorie des dominos" peut être prise en compte en ce qui concerne le CC ?
Dans l'attente, sincères salutations.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/08/2016 22:32

Bonjour acbj,

La "théorie des dominos" ne s'applique qu'en cas d'annulation d'un cautionnement par le juge au profit des autres cautions cofidéjusseurs, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou amiable le cas échéant.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/08/2016 10:53

Maitre Anthony Bem, bonjour.

Un grand merci pour votre réactivité !
Si j'ai bien compris, la théorie des dominos ne me concerne pas mais pensez-vous qu'il y aurait une autre solution pour que je puisse aller à l'encontre du CC puisque le CA a abandonné son recours contre ma caution alors que c'est pour le même prêt ?
Si oui, d'après vous, quelle serait la solution et de plus, seriez-vous prêt à m'accompagner car je n'ai pas les moyens de solder cette caution qui est exigée pour dans les huit jours qui viennent ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/08/2016 11:08

Bonjour acbj,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/10/2016 00:36

Bonsoir Maître
Je suis solidaire de mon entreprise liquidee sur deux prêts. La disproportion a été plaidé plaidé l'époque mais rejettée. Condamnée à payer. Je n'ai pas fait appel. Je suis forcluse.
J'ai appris que mon ex-conjoint, lui aussi caution, avait perdu en première instance mais avait persisté et gagner en appel.
Mais il n'a jamais voulu me donner son jugement.
Puis je faire fonctionner la théorie des dominos sans apporter la preuve par cette copie de jugement ?
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2016 08:19

Bonsoir Bpa,

Il aurait fallu invoquer la théorie des dominos et l'annulation du cautionnement pour disproportion de votre ex-conjoint en première instance ou en appel.

C'est malheureusement trop tard maintenant.

Il aurait fallu vous aussi "persister" et tenter de gagner en appel sur ce fondement.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/10/2016 19:49

Bonsoir Maître,
Chacun de notre côté, car nous sommes nous meme en guerre, nous avons été débouté en première instance et a la même période.
je n'ai pas fait appel.
Lui, ayant fait appel, a gagne après.
Aucun moyen de réactiver quelque chose puisque sa situation a été prise en compte après et que je ne l'apprends que 5 ans après ?
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2016 23:08

Bonjour bpa,

Le seul recours dans votre cas est l'appel.

Vous ne pouvez l'intenter que dans le mois de la signification du jugement par voie d'huissier de justice.

Aussi, vous ne pouvez faire appel que si la signification n'a pas été faite ou pas correctement.

Il faut donc faire analyser par un avocat spécialisé le procès verbal de signification du jugement par l'huissier pour trouver les vices le cas échéant et intenter l'appel en faisant valoir "la théorie des dominos".

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
16/10/2016 09:15

Bonjour Maître
Même si le motif de saisie n'est pas le même que le premier? On m'avait informée que si je trouvais un autre angle d'attaque, je pourrais ressaisir.
Le premier, ma disproportion
Le potentiel second, l'effet dominos concernant sa disproportion ou un autre argument car il ne veut pas le transmettre ce jugement "gagnant".
Car j'ai bien l'intention de me retourner vers Monsieur dans 5 ans une fois la somme payée mais cette décision de justice en sa faveur m'en retire sûrement le droit?
Cordialement

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