Le 15 janvier 2015, la Cour de cassation a jugé que l'annulation du cautionnement personnel et solidaire du dirigeant envers une banque qui se trouve disproportionné suppose au préalable l'appréciation de la situation financière et du patrimoine personnel de la caution selon les éléments déclarés par celle-ci à la banque, lors de la souscription de chacun des cautionnements souscrits (Cass. Civ. I, 15 janvier 2015, N° de pourvoi : 13-23489).
Pour mémoire, jusque dans les années 2010, il était quasiment impossible pour les cautions de se défaire de leurs engagements envers les banques en cas de recours en paiement.
Après les crises des subprimes et du milieu bancaire, les juges ont enfin compris que les banquiers n'étaient pas si irréprochables que l'on pourrait le croire de prime abord.
La jurisprudence a ainsi insufflé un vent de moralité dans les relations bancaires entre les banques et leurs clients en appliquant des dispositions du Code de la consommation aux cautions dirigeantes.
Au travers de son combat pour la défense des cautions bancaires, le Cabinet Bem a obtenu que des cautions soient déchargées de leurs obligations de garantie et a contribué au développement de la jurisprudence en matière de cautionnement disproportionné.
Il existe dorénavant une véritable liste de moyens de défense principaux susceptibles de pouvoir être invoquée par les cautions dans le cadre de leur défense en justice lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée.
Les 10 principaux moyens de défense des dirigeants caution personnelle et solidaire sont :
1 – Le non-respect de l’obligation de conseil ou du devoir de mise en garde du banquier
2 – L’absence de communication par la banque d’un formulaire de renseignements complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de son engagement
3 – Le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la nullité de la caution pour disproportion à ses revenus et patrimoine
4- L’interprétation et l’application des limites du contrat de cautionnement telles que l’étendue, la durée ou l’objet du contrat
5 – Le défaut d’information annuel de la caution sur la portée de son engagement et de sa faculté d’y mettre fin
6 – Le défaut d’information de la caution des incidents de paiements intervenus
7 – La décharge par application du bénéfice de subrogation
8 – La violation de l’obligation d’obtenir le consentement de la caution en cas de modification du crédit cautionné
9 – L’inopposabilité du cautionnement en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société cautionnée
10 – Le défaut d’information de la caution sur les modalités de fonctionnement de la garantie Oseo ou BPI
L'arrêt rendu le 15 janvier 2015 rappelle que le droit du cautionnement est devenu de plus en plus technique.
En l'espèce, M. X, gérant de société, s'est porté caution solidaire envers la banque Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie en garantie de plusieurs concours financiers consentis à sa société.
Après avoir été liquidée, la société a laissé des dettes et la banque a vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la caution au titre des cautionnements en lui envoyant une mise en demeure de paiement.
La banque a assigné en justice la caution en paiement et obtenu gain de cause jusqu'en appel.
Mais la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en considérant que :
« la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution ».
L'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de la caution au moment où celui-ci a été souscrit suppose d'intégrer tous les éléments d'actif patrimonial et de tenir compte de l'endettement global ou cumulé de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution antérieurs.
Le savoir faire du Cabinet Bem a ainsi permis d'obtenir devant le Tribunal de commerce de Versailles qu’il fixe, pour la première fois le 4 décembre 2013, un pourcentage à partir duquel le cautionnement peut être considéré comme étant disproportionné au regard du patrimoine de la caution.
Le 11 juillet 2014, le Cabinet Bem a obtenu la condamnation de la banque CIC qui poursuivait un de ses clients devant le Tribunal de commerce de Nanterre tout en fixant de nouvelles règles relatives aux éléments de dettes à prendre en compte dans le calcul du taux de disproportion du cautionnement.
En outre, il est intéressant de relever qu'au terme des motifs de l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, la Cour de cassation a considéré que pour apprécier l'existence d'une disproportion de l'engagement de caution les juges ne pouvaient pas valablement se fonder sur :
- la connaissance que pouvait avoir le gérant de la situation de l'entreprise qu'il dirigeait ;
- les perspectives ou possibilités d'évolution de l'entreprise.
L'analyse des conditions et des actes de cautionnement, le calcul du taux de disproportion des engagements de la caution et la défense des arguments techniques précités supposent qu'un avocat spécialisé en droit bancaire intervienne afin de tenter d'obtenir leur annulation, de manière amiable pour éviter un procès ou à défaut en cas de recours devant le juge par la banque.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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