Lorsqu’une personne a des dettes bancaires ou d’organismes de crédit, elle est très fréquemment confrontée à des sociétés de recouvrement de créances, telles que Eos Credirec, MCS ou Intrum Justicia.
Toutefois, les méthodes des sociétés de recouvrement de créances peuvent aussi constituer des pratiques commerciales trompeuses.
Selon le code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
A cet égard, le 19 mars 2019, la Cour de cassation a eu à juger une société de recouvrement qui usait de diverses stratagèmes afin de tenter de tromper ses débiteurs et leur facturait des frais supplémentaires indûment.
En l’espèce, il a fallu plusieurs plaintes adressées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour que la société de recouvrement de créances en question soit finalement poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
La pratique commerciale trompeuse reprochée à cette société de recouvrement de créances reposait sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement.
Concrètement, dans le cadre de son activité de recouvrement de créances auprès de débiteurs, la société réclamait en plus du paiement de la créance elle-même, celui de frais supplémentaires, ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle leur adressait notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d'articles de textes législatifs ou réglementaires pour se donner une prétendue légitimité.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a jugé qu’ «une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (Cour de cassation chambre criminelle, 19 mars 2019, N° de pourvoi: 17-87534).
Par cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe selon lequel les sociétés de recouvrement sont également tenues de respecter la législation en matière de pratiques commerciales déloyales prévue dans le code de la consommation ainsi que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005.
Cette directive trouve à s’appliquer « aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs […] avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit » (art. 3, 1).
Au travers de cet arrêt, la Haute Cour fait donc application de cette norme européenne comme s’il s’agissait d’une transaction commerciale classique.
En effet, les sociétés de recouvrement n’offrent pas et ne fournit aucune prestation de service à leur débiteur.
Toutefois, dans la droite lignée d’une précédente décision de la Cour de justice de l’Union européenne, du 20 juillet 2017, la législation en matière de pratiques commerciales déloyales s’applique lorsqu’il existe un contrat « mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ».
Par conséquent, les sociétés de recouvrement sont tenues au respect de la législation relative aux pratiques commerciales déloyales bien qu’il n’existe pas, à proprement parlé, de relation commerciale entre elles et leurs débiteurs.
Par ailleurs, la loi prévoit les frais qui sont à la charge du débiteur, de sorte que les sociétés de recouvrement ne peuvent pas mettre à la charge du débiteur des frais d’envoi d’une lettre.
Il est donc important de garder en mémoire que le recouvrement d’une créance par une société de recouvrement est strictement encadré légalement et que lesdites sociétés ne peuvent pas abuser de leur position pour exiger de leurs débiteurs le paiement de sommes indues.
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Anthony Bem
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