Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie et qui n'a pas l'autorité de la chose jugée.
L'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé signifie que le juge du fond, au principal, n'est pas lié par celles-ci.
Cette décision ne vise qu'à ordonner immédiatement des mesures nécessaires sans examen au fond de l'affaire au principal.
Le référé d'heure heure trouve son fondement dans les dispositions de l'article 485 du Code de procédure civile selon lequel :
"La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés".
Le référé d’heure à heure est une procédure en justice encore plus rapide que la procédure de référé classique puisqu'il permet d’obtenir une décision provisoire dans un délai de 48h à quelques jours, quand le référé classique suppose parfois d'attendre quelques semaines voir quelques mois pour obtenir une ordonnance du juge.
Cependant, le référé d’heure à heure est une procédure d’exception qui suppose l'existence d'une situation d’extrême urgence tels par exemple que :
- la publication d’un contenu illicite sur internet,
-la nécessité de prévenir un dommage imminent,
- la violation du droit au respect de la vie privée ou du droit à l'image d'une personne (Cour de cassation, 1ere chambre Civile, 12 décembre 2000, pourvoi no 98-21161),
- l'existence d'une mésentente entre associés d'une société paralysant la gestion de la société et nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire (Cour de cassation, 2e chambre Civile, 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121),
- le détournement de clientèle (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2001, pourvoi no 00-12007),
- etc ...
Le caractère d’urgence ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation sur la question de l'urgence n'ont ainsi qu'une valeur de simples exemples car ils ne se bornent en réalité qu'à constater que les juges l’ont bien caractérisée.
Le cas échéant, il appartient au demandeur demander, par voie de requête, au président du tribunal de grande instance à être autorisé à assigner une personne à une audience de référé fixée à une date précise selon la disponibilité du juge.
La demande se présente de manière non contradictoire, c'est à dire en l'absence de l’adversaire.
Ce n'est qu'après avoir obtenu l’autorisation du juge de recourir à la procédure de référé d’heure à heure, que le demandeur pourra assigner son adversaire au jour et à l'heure de l'audience de plaidoirie fixée.
La procédure de référé d’heure à heure suppose donc la délivrance d'une d'assignation à une audience dont le jour et l'heure ont été fixés, même les jours fériés ou chômés.
Le juge s'assure seulement qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
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Anthony Bem
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