Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 317 814 fois 209
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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
23/07/2018 18:22

Bonjour Maître,

Je souhaiterais savoir si (dans le cadre d'un compromis de vente) le vendeur peut rendre quaduc ce compromis si le délai autorisé par le compromis est dépassé (et ce même si le vendeur n'a pas envoyé de rappel à l'acheteur).

Cordialement,

2 Publié par Maitre Anthony Bem
23/07/2018 21:14

Bonjour Rock,

La caducité du compromis de vente pour dépassement du délai accordé dépend des termes de celui-ci sur ce point.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
30/07/2018 18:54

Bonjour Maître,

Un projet immobilier avait comme principale contrainte un accord des Bâtiments de France qui n’ont donné leur accord qu’au 27 juin alors que le compromis est échu au 13 juillet... les vendeurs ne veulent pas reporter de deux semaines alors que la banque attendait les Bâtiments de France pour lancer l’edition des offres... aujourd’hui la signature pourrait intervenir au 3 août mais les vendeurs ont l’intention de récupérer leur 10% et de casser la vente... cela est il vraiment recevable devant un tribunal ?

Avec mes remerciements.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
30/07/2018 19:00

Bonjour lilou,

Je vous remercie pour votre question.

Tout dépend des clauses du compromis de vente s’agissant du terme et/ou de sa prorogation.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
31/08/2018 21:34

Bonsoir Maître,
ma fille et son ex compagnon signaient un compromis de vente en septembre 2017 avec un futur acheteur en passant par une agence orpi la signature devait se faire au plus tard le 31 décembre 2017 l agence a demande a ma fille qui payer le crédit seule de l appartement de reculer la signature au 31/01 se qu elle a fait
elle a eu presque pas de contact jusque début août pour lui dire qu elle signait le 30/08 chez le notaire
quel recourt a t elle car depuis février elle paie le crédit et les charges car le prix a été évalué l an dernier merci de votre réponse cordialement

6 Publié par Visiteur
15/10/2018 09:44

Bonjour maitre,
entre le compromis de vente et l'achat final du bien, les vendeurs se rétracte pour les raisons de vice caché et mauvaise foie des vendeurs.
=> les faits :
- non information sur un mur en pisé détérioré il y a 5 ans mais réparé! Depuis il n'y a eu aucun autre incident sur ce mur!
- non information d'un étai trouvé dans un poteau
(comme informé lors d'une visite après compromis ce dernier n'est pas indispensable mais rassurant pour la personne)
Peuvent ils demander aux vendeurs de payer toutes les factures engendrées (architecte, diagnostic, achats portes et fenêtres) alors qu'ils ne sont pas propriétaire de ce lieu.
Personnellement, le notaire comme ces derniers jouent sur la naïveté et la vieillesse des vendeurs.
je souhaite votre avis a ce sujet!

7 Publié par Visiteur
03/11/2018 16:46

Bonsoir maitre moi c'est mr mongan kouayep je voudrais savoir jai conclu un acte d'achat d'un camion et de sa remorque a son proprietaire auquel jai fai une avance et le contrat stipulai que le montant de l'avance devenai nul en cas de non respect du delai mais ce drrnier a modifier entre temps les dondotion verballement dont il vendais le tracteur et non plus la remorque et par defaut de finance jai pas pus honnore les paiement et a present ce vendeur declare que la vente est annule et il ne renboursse pas l'avance donne et je voudrais prolonge la duree que puis je faire?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2018 16:30

Bonjour morgan,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par VENTE
12/10/2020 22:57

Bonjour,

J'ai signé une promesse unilatérale de vente le 15 Février 2020, qui devait expirer le 29 Avril 2020,
sans une clause suspensive relative à une demande de prêt (paiement comptant).

OR:

"La nouvelle rédaction de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 résultant de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prévoit que, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de la période juridiquement protégée, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Toutefois, concernant spécifiquement celles desdites astreintes et clauses qui ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période juridiquement protégée, l’article 4, al. 3 prévoit que la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de la période juridiquement protégée."

PAR CONSEQUENT:

J'ai lu que je pouvais lever l'option, jusqu'à la fin du mois de novembre;
24 Juin + reliquat ( du 12 Mars au 30 Avril) + 3 Mois et 12 jours (durée PJP).

D' APRES l'extrait suivant d'un article de décryptage (très sérieux):
"• Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente conclue le 12 février 2020 doit lever l'option d'achat dans un délai de 6 mois soit au plus tard, le 12 août 2020 (après la période protégée). Il bénéficie cependant, en vertu de l’ordonnance, d’un report de 3 mois et 12 jours, soit la durée de la période protégée. Il pourra ainsi lever l’option jusqu’au 24 novembre 2020."

MAIS, le vendeur soutient que la promesse est caduque et ne souhaite plus me vendre son bien.

Et, d'après des informations à vérifier, il aurait signé une promesse de vente avec un autre acquéreur, après avoir republié une annonce dés le 11 juillet par l'intermédiaire d'une agence immobilière.

Si vous pouviez me confirmer ce décryptage afin que je puisse argumenter d'urgence auprès du vendeur.
Je vous en remercie par avance.
Que puis-je et dois-je faire?
Levée d'option ou mise en demeure du vendeur ou les 2 (dans quel ordre)?
Le diagnostic termites (6 mois) est à renouveler, à mon sens.

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