Pour mémoire, l'administration est tenue d'assurer la protection des fonctionnaires et agents publics lorsqu’ils sont victimes d'agressions physiques ou verbales dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils font l’objet de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.
Cette protection dite fonctionnelle ou juridique peut consister en des actions de prévention et de soutien, en une assistance juridique et la prise en charge des frais d’avocat par l’administration, ou encore en l’indemnisation des préjudices de l’agent par l’administration.
1-) Les actions de prévention et de soutien en faveur du fonctionnaire
Les actions prévention et de soutien en faveur du fonctionnaire visent principalement à éviter la réalisation d'un dommage pour l'agent public, ou, après la commission de l'agression, à soutenir l'agent et à éviter toute aggravation de ses préjudices.
Ainsi, lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à l’égard d’un agent, l’administration doit veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de telles attaques ou les faire cesser.
Ces mesures peuvent avoir pour objet d’assurer la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale du fonctionnaire ou agent public.
A titre d’exemple, pour assurer la sécurité de l’agent public victime de violences ou de menaces, l’administration peut prendre des mesures consistant à :
- changer le numéro de téléphone et l’adresse électronique professionnels de l’agent ;
- lui proposer un changement d'affectation ;
- faire surveiller le domicile de l’agent (en cas de menaces sérieuses).
Pour soutenir le fonctionnaire ou l’agent public victime d’attaques, l’administration pourra lui adresser une lettre de soutien ou le recevoir personnellement ou encore diffuser un communiqué de soutien.
Ainsi, il a été jugé que l’administration est tenue d’apporter à l’agent public le soutien moral qu’il est en droit d’attendre du fait des souffrances psychologiques causées par l’attaque dont il a été victime. (TA Lyon, 19 mai 1998, n° 9500306, « M. Jarnet »)
Enfin, pour favoriser la prise en charge médicale de l’agent, l’administration peut mettre en place un dispositif d’aide et de suivi à l’agent victime d’une agression, ou une cellule de soutien, ou proposer à l’agent victime de violences physiques ou psychologiques l’intervention d’un psychologue, ou encore intervenir auprès de l’auteur des attaques.
Et, lorsque l'agresseur est lui-même un agent public, une procédure disciplinaire pourra, le cas échéant, être engagée à son encontre. (CE, 21 novembre 1980, n° 21162, « Daoulas »)
2-) L’assistance juridique et la prise en charge des frais d’avocat par l’administration
Lorsque la protection fonctionnelle est accordée, l’administration doit apporter au fonctionnaire ou agent public bénéficiaire l’assistance juridique dont il a besoin dans le cadre des procédures judiciaires qu’il a lui-même engagées ou dont il fait l’objet.
Ainsi, que ce soit en matière de protection contre les agressions, de défense en cas de poursuites pénales ou de garantie contre les condamnations civiles, l’administration est tenue d’assurer la prise en charge financière des dépenses et frais nécessaires à la défense du fonctionnaire ou l’agent public victime.
A titre d’exemple, en cas de mise en cause de sa responsabilité pénale ou s’il intente une action contre son accusateur, l’agent public peut bénéficier de l’assistance d’un avocat qu’il peut choisir librement.
Dans ce cadre, l’administration prend en charge notamment :
- le montant des honoraires de l’avocat choisi par l’agent public (CAA, Paris 10 novembre 1990, req. n° 89PA01548) ;
- le montant des consignations pouvant être réclamées en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur des faits devant une juridiction pénale ;
- le montant des frais exposés dans le cadre d’une action civile (frais d’huissier, expertise…) ;
- le montant des frais d’avocat exposés pour obtenir l’exécution de la décision judiciaire rendue au profit de l’agent ;
- le montant des frais afférents aux déplacements de l’agent ainsi qu’à ceux de son avocat, nécessités par la procédure judiciaire.
Si c’est l’agent public qui a lui-même avancé les frais exposés dans le cadre du procès intenté à son encontre ou qu’il a lui-même intenté, il peut demander à l’administration le remboursement de ces frais.
Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire ou agent public a été condamné par une juridiction judiciaire pour une faute de service, l’administration doit régler en lieu et place du fonctionnaire les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à l’encontre de ce dernier.
3-) L’indemnisation des préjudices de l’agent public par l’administration
Au titre de la protection fonctionnelle, le fonctionnaire ou agent public victime de dommages causés par un tiers dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions peut être indemnisé de ses préjudices par l’administration, avant même que l’agent n’ait engagé une action judiciaire contre l’auteur des attaques et qu’il ait ou non l’intention d’engager une telle action.
En effet, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée au fonctionnaire ouvre à ce dernier le droit d’obtenir directement auprès de l’administration le paiement des sommes couvrant la réparation de ses préjudices matériels, moraux ou corporels.
Par ailleurs, l’agent public peut choisir de réclamer directement le versement de dommages et intérêts auprès des tribunaux.
Au cas où l’agent public bénéficiaire de la protection fonctionnelle ne peut, notamment en cas d’insolvabilité de l’auteur des faits, obtenir le versement des dommages et intérêts par la personne condamnée, l’administration se substitue à cette dernière pour réparer le préjudice subi par l’agent.
Pour conclure, il convient donc de garder en mémoire que le fonctionnaire ou agent public victime d’agressions dans l’exercice de ses fonctions ou faisant l’objet de poursuites civiles ou pénales liées à une faute de service peut solliciter une protection fonctionnelle lui permettant de bénéficier :
- de mesures de prévention et de soutien visant à éviter la survenance d’attaques ou les faire cesser ;
- de l’assistance d’un avocat librement choisi et de la prise en charge des frais de cet avocat par l’administration ;
- de l’indemnisation de ses préjudices par l’administration.
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Anthony Bem
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