Avant l’instauration de ce fichier, les greffes des tribunaux de commerce n'avaient pas accès aux mesures d'interdiction de gérer des non-commerçants.
En effet, on devait distinguer entre les mesures d'interdiction de gérer :
- relatives aux commerçants qui étaient inscrites dans les registres du commerce et des sociétés (RCS) des tribunaux de commerce,
- et celles relatives aux non-commerçants dont les artisans ou les professions libérales qui étaient inscrites uniquement sur leur casier judiciaire.
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 comprend un chapitre intitulé « simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude » et intègre aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce des dispositions relatives au « fichier national des interdits de gérer ».
L’objectif annoncé de ce fichier est notamment de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires.
A cet effet, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce mettra en œuvre le fichier national automatisé des interdits de gérer une société.
Ce fichier comprendra les informations relatives aux faillites personnelles et aux mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.
Les sanctions disciplinaires n’y seront pas inscrites.
Les informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier seront accessibles :
- en permanence aux greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale.
- sur simple demande et sans frais :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.
Un décret d'application est supposé intervenir incessamment sous peu.
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Anthony Bem
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