Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Zoliv
03/06/2019 13:14

Bonjour maître,

Mon épouse à liquidé sont entreprise individuel salon de coiffure au mois de févier 2019 et je suis à mon compte avec une EURL en difficulté financière et je ne peux me prendre de salaire. Mon épouse à heureusement retrouvé un travail afin que nous puissions vivre mais l'ensemble de sont salaire part dans nos charges.
Pendant sont activité mon épouse à racheter un second salon et pour cela à contracter deux prêt et lors de la liquidation la banque me réclame de reprendre les paiements de ces prêt soit 650€ par mois car j'ai signé en tant que co-emprunteur chose que je ne me souvenais pas du tout et en vue de notre situation nous ne pouvons pas reprendre les règlements est il possible d'avoir un recourt sur ces prêts.
Merci de votre réponses
Olivier

2 Publié par mamiely33
18/06/2019 16:54

Bonjour
je voudrais savoir
cela fais a peut prés 15 ans que nous avons la carte kangourou a la redoute
et aujourd'hui il me demande 2000 euro que je n'aurais pas remboursser
en ont il le droit 15 apres merci pour votre réponse
cordialement

3 Publié par tonio03200
24/06/2019 23:16

Madame MT
souscrivait au bénéfice de son compagnon un crédit de 50.000 FF auprès de la SA CAVIA.Le 4 mars 1992, une requête en injonction de payer était déposée auprès du Tribunal d’instance de Vichy. De manière assez surprenante, celle-ci était déposée au nom de la SA SOVAC et non pas de la SA CAVIA.
Une ordonnance portant injonction de payer aurait été rendue le 6 mars 1992.Pendant près de trente ans, Madame MT n’a connu aucune suite à cette procédure.
Durant cette période, il semble que la créance ait changé maintes fois de bénéficiaires, à l’insu de Madame MT.
Provisionnée comme irrécouvrable, elle aurait fini par être cédée successivement à 7 organismes de recouvrement.
La SAS 1640 INVESTISSEMENT serait l’actuel titulaire de la créance ?
C’est dans ces conditions que Madame MT prenait connaissance avec surprise d’un procès-verbal de saisie-vente de Maître MY ( HUISSIER) délivré le 18 juin 2018, soit la veille du jour de la prescription, à la requête de la SAS 1640 FINANCE.
Par exploit du 17 juillet 2018, Madame MT saisissait le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers,
Par jugement du 20 novembre 2018, le Juge de l’exécution de Béziers déboutait Madame MT de l’essentiel de ses demandes. Je vous fais grâce du compte rendu du JEX de Béziers, QUE JE PUBLIERAIS
Parallèlement, Madame MT formait opposition devant le Tribunal d’instance de Vichy à l’injonction de payer rendue au profit de la SA SOVAC.
Par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal d’instance de Vichy :
� Déclarait l’opposition recevable,
� Mettait à néant l’ordonnance du 6 mars 1992,
� Constatait la forclusion d’ordre public,
� Déboutait la société SOVAC de ses demandes.
La SAS 1640 INVESTISSEMENT relevait appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019.
Parallèlement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT formait une tierce opposition devant le Tribunal de VICHY le 15 février 2019.
Manifestement, la position de la SAS 1640 INVESTISSEMENT est contradictoire : elle ne peut à la fois relever appel et former tierce opposition à l’encontre du jugement du 27 novembre 2018 !
En second lieu, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas venir aux droits de la SA SOVAC.
Les actes de cession de créance ne mentionnent pas le prix de cession interdisant à Madame MT de se prévaloir de l’article 1699 du Code civil
La SAS 1640 INVESTISSEMENT ne justifie aucunement du principe et du montant de sa créance.
Ainsi, ne sont pas produits aux débats :
� Ni le décompte des sommes dues, qui justifierait du montant de la créance,
� Ni la mise en demeure, qui justifierait la demande d’intérêts,
� Ni le courrier de déchéance du terme, qui justifierait de l’exigibilité des sommes
dues.
Enfin, la SAS 1640 INVESTISSEMENT ne démontre pas en quoi la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du Code de la consommation retenue par le Tribunal de VICHY ne serait pas acquise.
Il convient en effet de rappeler que Madame MT n’a fait l’objet d’aucune sollicitation pendant près de trente ans…
Et même à supposer que la SAS 1640 INVESTISSEMENT dispose d’un titre exécutoire, elle est pareillement prescrite.
Conformément à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issue de la loi du 17 juin 2008 :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-
3 (notamment les décisions de justice) ne peut être poursuivie que pendant dix ans »
La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que le délai de 10 ans était expiré au 19 juin 2018.
Or, pendant ce laps de temps, les deux seuls actes d’exécution diligentés à l’encontre de Madame MT sont un commandement du 27 avril 2018 et un procès-verbal de saisie vente du 18 juin 2018
Nuls pour avoir été délivrés au nom de la SAS 1640 FINANCE, personne morale
distincte de la SAS 1640 INVESTISSEMENT, ce qui constitue une nullité de fond par
application de l’article 117 du Code de procédure civile (Cass. 3e Civ. 29 septembre
1999 ; Bull. Civ. III n°190).
Inopposables à Madame MT pour n’avoir pas été précédé d’une signification de la cession de créance, conformément à l’article 1690 du Code civil, celle-ci n’étant intervenue que le 22 août 2018, postérieurement à l’acquisition de la prescription
(Cass. 3e Civ. 12 juin 1985 ; Bull. Civ. III n°95).
En l’espèce, Madame MT a de faibles revenus autour de 1.250 € par mois.

Elle a six enfants, dont deux qui sont encore à sa charge : qui sont encore scolarisés.
Si la créance date de 1992, le créancier s’en est désintéressé pendant près de trente ans, la créance étant cédée plusieurs fois sans que cette cession ne soit dénoncée à la concluante, qui n’était donc pas en mesure de la payer.
1640 INVESTISSEMENT OU FINANCE est semble-t-il titulaire depuis le 25 septembre 2014 et a attendu l’approche de la prescription pour initier une procédure d’exécution, au demeurant irrégulière.
Parallèlement à sa tierce opposition, la SAS 1640 INVESTISSEMENT a relevé appel du jugement devant la Cour d’appel de Riom.
Cela est parfaitement abusif.
Manifestement, la SAS 1640 INVESTISSEMENT multiplie les procédures afin d’asphyxier financièrement Madame MT.
Madame MT et déjà à 2 procès 1 perdu devant le JEX de Béziers qui donne raison a 1640 FINANCE et qui condamne Madame MT en totalité sans même avoir lu les conclusion. 1 opposition gagner devant le Tribunal d’instance de Vichy
Le dossier tierce opposition 1640 INVESTISSEMENT a été plaidé devant le Tribunal d’instance de Vichy mardi 18 juin 2019
Le délibéré de la tierce opposition sera rendu le 17 septembre 2019
Conclusion cour d'appel de RIOM doit être rendu le 28 juin 2019
Jugement appel du JEX de Béziers le 22 septembre Montpellier 2019
SAS 1640 INVESTISSEMENT réclame la dette de 17.000€ de presque 30 ans et plus 1.500 application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame MT n'en peux plus et n'a même pas droit a l'aide judicaire car elle gagne trop 1500.00€ BRUT comme la confirmé le JEX de Béziers pfff

4 Publié par Liwaleda
10/07/2019 23:54

Bonjour Maître BEM,

credit cofidis en octobre 2013 et premier impayé en novembre 2013, depuis plus rien.
En decembre 2016, ordonnance juge et action en justice , huissier injonction, commandement etc... et en 2019 saisie de mon véhicule, car apparemment je n'ai pas réagit, mais si il y a forclusion de la dette, pourquoi et comment annuler tout cela ? est il trop tard ? meme si je saisi le juge ? Pourquoi le juge a t il fait l ordonnance en presence d une forclusion.

Merci d avance pour votre temps.

Liwaleda

5 Publié par Slive2000
16/07/2019 22:54

Bonjour Maître BEM,
J'ai une question j'ai un crédit conso BNP DE 20.000€ ordonnance et jugement a payer en date 2008 suite a des gros problème personnelle j'ai plus la possibilité de payer j'ai remboursé jusqu’à maintenant 9000€ aléatoirement quand je pouvais payer.
Huissier de justice me réclame de payer la totalité sinon il reprenne la saisie des bien.
Sa fait plus de 11 ans et il encore valable

Cordialement

6 Publié par mjoups
17/09/2019 09:17

bonjour j ai commandé des pneus dans une société sur internet jamais reçu , soit disant livré , mais de la , la société ma renvoyer une paire de pneus mais me réclame le paiement alors que celui ci a déjà été payer du moins le premier paiement des pneus pas livré .
après un an de discutions par téléphone et mails celle ci a fait appel a une société qui m oblige a payer et me dit q un huissier va être mis en contact pour m obliger a payer et me saisir sur mon compte par le bief des impôts .je suis une personne honnête et n ai jamais reçu ses pneus et la première commande payer et sois disant que j ai reçu est signe , mais la signature n est pas la mienne ...doit je payer pour être tranquille ? mais pas envie étant donner que je n ai rien reçu du moins la première commande ...si vous pourriez me renseigner des démarches si je doit faire l autruche par rapport a cette société ...

7 Publié par Hyena
08/10/2019 15:30

Bonjour Maître,

Une société de recouvrement me relance régulièrement pour un vieux découvert que je conteste (uniquement constitué de frais de gestion d'un compte dont j'avais demandé la fermeture et qui n'était pas assorti d'une autorisation de découvert), et pour lequel je suis inscrit au FICP depuis 4 ans.

Puis-je envoyer le courrier suivant sans qu'il me soit préjudiciable?

Madame Monsieur,

Dans le but de mieux comprendre la situation, merci de me fournir les éléments suivants:

- Les détails de la créance que vous invoquez avec notamment la date du premier incident non régularisé,

- L'ordonnance délivrée par le juge compétent vous permettant de procéder au recouvrement de cette créance.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée

Merci d'avance pour votre aide

8 Publié par Micha93
26/02/2020 12:26

Bonjour,

J'ai souscrit à un prêt étudiant (garantie OSEO) avec la Société Générale en juillet 2013.
La durée total du crédit était sur 108 mois avec une période en différée de 60 mois (35.83 euros), puis des mensualités de 227.14 sur 48 mois.

Dès la première année j'ai eu des difficultés a rembourser mes mensualités de 35 euros car je n'avais que ma bourse de 550 euros par mois. Au départ je recevais des courriers de la banque m'informant que je devais régulariser la situation puis plus rien.
Du coup au fil des années, je n'ai pas réussi à régler ces mensualités et j'avais même oublié que j'avais souscrit à un prêt...

Fin 2018, des huissiers m'ont contacté au sujet de ce fameux prêt. Au départ ils m'ont demandé de régler des mensualités à 300 euros alors que je touchais 900 euros de chômage. Nous avons trouvé un compromis et je pais depuis janvier 2019 des mensualités de 150 euros par mois.

Ma situation à de nouveau changé.

J'aimerais savoir si dans mon cas ma dette peut être effacée et si je peux prendre un avocat ?

Je vous remercie d’avance pour votre retour.

9 Publié par Romfou
23/05/2020 11:43

Le crédit agricole a cause de eux je peux pas retourner au travail car je ne peux pas payer les réparations de mon véhicule j'ai essayé de résoudre le problème avec eux mais il veulent rien savoir

10 Publié par olivier1987
04/06/2020 09:25

Bonjour à tous,Évitons de nous faire arnaquer en voulant faire nos prêts d'argent. Pour ceux vivant en France et qui veulent un prêt entre particulier sérieux, veuillez me contacter pour plus d'informations voici mes contacts  mail: oliviernyon1987@gmail.com ou tel : 33 7 57906230 whatsapp Évitons tous de nous faire arnaquer.Merci

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