Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
11/06/2015 12:20

Bonjour Maitre,
Merci de m'avoir répondu. Pouvez-vous me confirmer s'il y a une prescription de 2 ans dans mon cas, ou suis-je dans l'obligation juridique qui s'inscrit dans les 10 ans. Merci d'avance

2 Publié par Visiteur
11/06/2015 16:46

Bonjour Maître,
il y a 1 mois de ça j'ai reçu un appel pour un crédit renouvelable que j'avais contracté en septembre 2008. En septembre 2009 ayant perdu mon emploi j'ai cessé de rembourser ce crédit. Depuis 2009 je n'ai plus eu de nouvelle de cette société suite à un déménagement. aujourd'hui je viens de me rendre au greffe du tribunal, pour savoir si il y avait une décision de justice concernant cette affaire. A ma grande surprise oui, mais elle ne m'a jamais été notifié. Y a t il forclusion

3 Publié par Visiteur
11/06/2015 16:49

j'ai simplement oublier de vous dire que la décision de justice est en date de juin 2011

4 Publié par Visiteur
11/06/2015 18:15

Bonjour Maitre,
Plus précisément : Est-ce qu'il y a prescription dans le cas d'un procès sur une créance avec pole-emploi dont l'arrêt m'a été donné par huissier le 09 Juin 2011, jusqu'à la visite chez moi d'un huissier le 10 Juin 2015 alors qu'aucune relance ni réclamation n'a été fait entre ces 2 dates ?
Sachant par ailleurs que la loi dit que la prescription des créances contre les établissements public à caractère administratif est de 4 ans et que Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif depuis un décret du 22 mai 2014.
Merci de me répondre. Cordialement

5 Publié par Visiteur
12/06/2015 11:01

Merci Maître de votre réponse, mais cela ne me dit pas si leur démarche est légale, alors que j'ai remboursé mon prêt et qu'ils me réclament les soi-disant intérêts de 2007 à 2011, donc plus de 2 ans après!
quant à l'aide d'un avocat je n'en ai pas les moyens !! et sans doute pas cependant à l'aide judiciaire !

6 Publié par Visiteur
16/06/2015 17:51

Bonjour Maître

Voici l'histoire de ma grand mère qui commence à me pesé :

Ma grand mère a contracté un crédit en 2003. En novembre 2006, elle s'est vue ne plus pouvoir le payer pour raisons financières . Durant les 2 années où la procédure devait être engagée pour la condamner à payer sur ordre d'un tribunal, elle n'a rien reçue.
Et à l'heure actuelle, plus précisément le 9 juin dernier, elle se voit saisir sur sa " misérable pension " malheureusement une mensualité concernant ce crédit de base avec les frais qui se sont bien évidemment ajoutés à tout ça .
Que doit elle faire ? Nous sommes d'accord pour dire que il y a forclusion car rien n'a été décidé durant la date du dernier paiement c'est à dire novembre 2006 et la date de fin des deux années suivantes donc novembre 2008 .

Merci pour votre réponse par avance et en espérant que je puisse l'aider au plus vite.

Bien à vous avec mes salutations les plus distinguées.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
16/06/2015 18:50

Bonjour Lolo,

Je vous confirme qu'il me semble bien que la forclusion de l'action en recouvrement des dettes de votre grand-mère puisse être invoquée.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
17/06/2015 08:51

Merci à vous pour votre réponse Maître. De ce pas, je vais écrire une lettre récapitulant tout cela afin de mettre fin à toute cette histoire.

Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.

Cordialement,

Lolo.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
17/06/2015 10:00

Bonjour,

L'équité serait susceptible de vous permettre de contester les saisies pratiquées.

Produisez toutes vos preuves éventuellement en votre possession sur l'usurpation d'identité.

La procédure devrait aussi révéler des erreurs à analyser.

Il faut vérifier les significations de tous les actes de procédures.

Le juge pourra tenir compte de l'ensemble de votre situation.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
17/06/2015 10:34

Re Bonjour à vous maître.

Pour en revenir à mon histoire, apparemment un jugement à été rendu en 2008 donc dans les 2 années qui ont suivies le dernier paiement en 2006.

L'huissier de justice à donc ramené au domicile de ma grand mère le " titre exécutoire - requête à monsieur le président " fin 2014 .

Avez t il le droit de ramener ce jugement plusieurs années plus tard sans en être informé ?!


Merci pour votre réponse .

Cordialement .

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