La définition d'un ami selon les juges à l'heure d'internet et des réseaux sociaux

Publié le 11/01/2017 Vu 22 250 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les amis des réseaux sociaux sont-ils des amis comme les autres?

Les amis des réseaux sociaux sont-ils des amis comme les autres?

La définition d'un ami selon les juges à l'heure d'internet et des réseaux sociaux

L’avènement de l’internet et des réseaux sociaux donne lieu à de nouvelles problématiques.

Le 5 janvier 2017, la Cour de cassation a défini ce qu'est un "ami" sur internet (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2017, 16-12.394)

En l'espèce, un avocat a fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant l'ordre des avocats de son barreau. 

Cependant, à l’occasion de l'instance disciplinaire engagée à son encontre, l'avocat a demandé la récusation des membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans son instance.

Sa demande de récusation était justifiée par la mise en cause de l’impartialité des membres de la formation de jugement.

Les juges ont rejeté sa requête car le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière. 

Les juges de cassation ont aussi considéré que « le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ». 

La notion d' «ami » sur les réseaux sociaux se substitue ainsi à celle d'ami dans la vie "réelle" et n'a plus de sens sur la toile. 

En tout état selon la cour de cassation, être "ami" sur un réseau social n'implique pas de partialité particulière entre eux ni de conflit d'intérêts. 

Le 10 avril 2012, la Cour de Cassation avait déjà eu l'occasion de juger que les propos diffusés sur les réseaux sociaux « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint » n’ont pas un caractère public mais privé (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, numéro de pourvoi 11-19.530).

Au travers de la question du caractère publique ou non des propos diffusés sur les réseaux sociaux se pose celle de la communauté d'intérêt et donc des liens susceptibles d'exister entre les individus. 

Ainsi, selon la jurisprudence caractère privé ou public des propos injurieux ou diffamatoires dépend de l’existence ou non d’une communauté d’intérêts entre les personnes destinatrices de ces propos.

Or, la notion de communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations, des objectifs partagés ou des affinités amicales ou sociales.

La communauté d’intérêts est ainsi utilisée par les juges pour établir la frontière entre les injures ou diffamation publiques et privées (CA Paris, 11e ch. corr., sect. B, 15 décembre 2005 ; CA Paris, 11e ch., 7 octobre 2004 ; CA Douai, 6e ch. corr., 13 octobre 2005).

L'internet repose la notion d'intérêts puisque les intérêts virtuels ne seraient pas les mêmes que dans le monde réel. 

Selon l'arrêt du 10 avril 2013 les propos diffusés sur les réseaux sociaux « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint » n’ont pas un caractère public mais privé. 

Le nombre d'amis et leur agrément préalable rendent privé les intérêts de la communauté et la nature privée des propos quand ils portent atteinte à la réputation. 

Il y aurait donc deux types d'amis, ceux de la vie réelle et ceux sur les réseaux sociaux ?

Le profil Facebook accessible qu'à un nombre limité de personnes choisies par le titulaire du profil rend donc privé les propos du fait de la communauté d'intérêts supposée exister entre eux. 

Pour les juges, la notion d'amis et la formation d'une communauté d’intérêts dépend donc du nombre et de leur choix. 

Cependant, bien que les juges de cassation aient considéré qu’il existait une communauté d’intérêts entre les « amis » Facebook, ils n’ont pas cru devoir apprécier la réalité du lien. 

Or, un nombre important de profils sur les réseaux sociaux comprennent des contacts avec qui les auteurs de ces profils n’ont aucun lien ni aucune affinité réelle. 

Il résulte de ces décisions que les membres des sites de réseau social tels que Facebook ne sont pas en tant que tels des amis selon l'acception moderne mais peuvent former entre eux une communauté d’intérêt quand ils sont choisis et en « nombre très restreint »

Je suis à votre disposition pour toutes informations et actions en cliquant sur « Services » en haut de page

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par NINE ROZ
01/07/2019 15:29

Bonjour,

j'ai lu tout votre article, et il y a une question qui demeurre entière. Quelle est la définition, le sens, de la notion de "nombre très restreint" ? un groupe fermé facebook par exemple, qui aurait + de 10 000 membres, serait à considéré comme public dans ses propos ?
Bien à vous,
merci de toute précision que vous pourriez apporter.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles